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Décision

Récusation

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Récusation - dossier 739/10-REN - N° 95 du 21/09/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Requête en récusation d’un magistrat – recevabilité

Principe juridique

Déclarée nulle comme n’ayant pas été d’une part présentée au Premier président de la Cour d’appel et d’autre part décidée en assemblée générale s’il y a lieu ou non d’abstention

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 95 du 21 septembre 2012

Dossier n°739/10-REN

REQUETE EN RECUSATION D’UN MAGISTRAT – RECEVABILITE

« Déclarée nulle comme n’ayant pas été d’une part présentée au Premier président de la Cour d’appel et d’autre part décidée en assemblée générale s’il y a lieu ou non d’abstention ».

R. D. et consorts

C/

R. J. et autre

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête de R. D. et consorts, demeurant au [adresse], tendant à la récusation du magistrat Tombozavelo Philistin, pour cause de suspicion dans le règlement du dossier 318-RG/CIVI/09 pendante devant la Cour d'Appel de Toamasina et l'opposant à R. J. et consorts ;

Attendu qu'aux termes de l'article 46 du code de Procédure Civile, " celui qui veut récuser un magistrat doit à peine de nullité, présenter requête au Premier Président de la Cour d'Appel " ;

Attendu par ailleurs, qu'en vertu de l'article 44, deuxième alinéa, il sera décidé en assemblée générale s'il y a lieu ou non à abstention ;

Attendu ainsi que la présente requête, portée devant la Cour de Cassation est nulle ;

 

PAR CES MOTIFS

Déclare NULLE la requête en date du 21 octobre 2010 de R. D. et consorts;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller - Rapporteur ;
  • RALAISA Ursule, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, tous membres ;
  • RALINORO Saholiarinala, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.