Matières : Biens
Mots clés : Action en revendication - droit de propriété - immeuble non cadastré et non immatriculé (revendication - non)
N’est susceptible d’une action en revendication d’un droit de propriété, l’immeuble qui n’est ni cadastré ni immatriculé
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 97 du 5 octobre 2012
Dossier n°292/07-CO
Action en revendication - droit de propriété - immeuble non cadastré et non immatriculé (revendication - non)
« N’est susceptible d’une action en revendication d’un droit de propriété, l’immeuble qui n’est ni cadastré ni immatriculé ».
Ministère Public Et R. C. et autre
C/
R. P.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R. C. et A., demeurant au lot [adresse], élisant domicile en l'étude de leur conseil, Maître Rakotonirainy Lalaohantasoa avocat, contre l'arrêt civil n°056 du 28 mars 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige les opposant à R. P.;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, pour insuffisance de motifs, motifs erronés équivalant à une absence de motif, non réponse à conclusion et manque de base légale, en ce que l'arrêt déféré, en infirmant le jugement appelé, est resté muet dans ses motifs sur l'acte de vente n°1 du 11 janvier 1926. sur la déclaration de succession n°167 du 22 décembre 1931 établi par R. et sur le « Petra-bela » du 18 juillet 1930 alors que ces pièces évoquées dans les écritures de demandeurs sont déterminantes et concourent à prouver que les biens litigieux, bien que domaniaux, n'appartiennent pas exclusivement aux descendants de R. mais appartiennent pour la plus grande part aux descendants de R. R./R. qui avaient comme fille unique R. R., mère des demandeurs (premier moyen)
en ce que l'arrêt attaqué s'est basé uniquement sur le caractère domanial des biens litigieux et a ignoré la précarité de la possession de R. P. en déclarant que les demandeurs n'ont pas prouvé la précarité de cette occupation alors que la déclaration de succession et l'acte de vente n° du 11 janvier 1926 en procurent la preuve dans leur contenu (deuxième moyen);
Attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué … « que les immeubles litigieux sont domaniaux et qu'aucune des parties ne dispose de titre de propriété;
Que les droits pouvant être invoqués sur ceux-ci ne peuvent être que ceux provenant d'une occupation exercée d'une manière paisible, paisible et continue;
que n'est susceptible d'une action en revendication d'un droit de propriété, l'immeuble qui n'est ni cadastré ni immatriculé »
Attendu que de ces énonciations la Cour d'Appel a fondé sa décision sur le caractère domanial des terrains querellés et usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a écarté les pièces produites;
Attendu qu'il s'ensuit que les moyens tendant à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond sur les éléments du dossier et les pièces produites, ne sauraient prospérer.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents
Messieurs et Mesdames:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.