Matières : Biens
Mots clés : Non cumul du pétitoire et du possessoire
L’arrêt attaqué en mélangeant protection de la possession et en acceptant en outre l’existence, soit contrat de location soit contrat de vente, relevant de l’action au pétitoire, a violé la règle du non-cumul du pétitoire et du possessoire.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 99 du 9 octobre 2012
Dossier n°11/09-CO
NON CUMUL DU PETITOIRE ET DU POSSESSOIRE
« L’arrêt attaqué en mélangeant protection de la possession et en acceptant en outre l’existence, soit contrat de location soit contrat de vente, relevant de l’action au pétitoire, a violé la règle du non-cumul du pétitoire et du possessoire ».
R. N.
C/
R. et R.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R. N. et consorts, demeurant à [adresse], élisant domicile en l’étude de leur conseil Maître Ravelontsalama Bertho, avocat , contre l’arrêt n° 827 du 04 juin 2008 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R. et Rasolofo :
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis, tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 7 et 9 de la loi 2001.022 du 09 avril 2003 portant Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, dénaturation des faits, manque de base légale, violation des principes généraux du droit, ainsi libellés " en ce que " tout au long de la procédure, aussi bien en cause d'instance qu'en appel, les deux parties n'ont débattu que des droits de propriété se rapportant à la propriété litigieuse alors que la Cour d'Appel, pour motiver ses décisions, a évoqué la possession faite par R. ainsi que la dépossession suivie de violence commise par R. N. et consorts, faits qui n'ont jamais été débattus par les parties et dénaturant complètement les faits " (premier moyen)
" En ce que la Cour d'Appel a évoqué la possession faite par R. ainsi que le délit civil du Heriny commis par R. N. et consorts alors que de tels faits sont dépourvus de toutes preuves (deuxième moyen) ;
" en ce que la Cour d'Appel a mis en exergue la possession faite par R. alors que l'une des conditions établissant la possession fait défaut, à savoir l'univocité (non équivoque) puisque la Cour elle-même laisse des doutes quant à l'occupation de R. résultant " soit par des actes de vente, soit par location " (troisième moyen) ;
Vu les textes de loi visés aux moyens;
Attendu qu'il résulte des motivations de l'arrêt attaqué que le litige porte sur des parcelles cadastrales occupées par R. depuis au moins une dizaine d'années, et que les intimés l'ont dépossédé par la violence alors que ces derniers reconnaissent certains qu'il y a eu vente effectuée par leurs auteurs et certains qu'il y eut contrat de location ;
Attendu que l'arrêt conclut que " les photocopies d'extraits de cadastre et des copies de pièces d'hérédité, ne justifient pas cette dépossession violente " que dès lors qu'il y a eu une possession publique, durable et sans équivoque et une dépossession violente, le délit de heriny est constitué " ;
Attendu en l'état de ces motivations que l'arrêt attaqué, mélangeant protection de la possession, et acceptant en outre l'existence, soit de contrat de location, soit de contrat de vente, relevant de l'action au pétitoire a violé la règle du non cumul du pétitoire et du possessoire ;
Attendu ainsi que l'arrêt manquant de base légale, encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt civil n°827 du 04 juin 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne les défendeurs aux dépens.
La minute du présent arrêt a été signée par le président, le Rapporteur et le Greffier.