Matières : Etat civil
Mots clés : Nom - surnom - acte de naissance - individualisation
« Tous malgache porte le nom exprimé dans son acte de naissance » (article 1er de l’ordonnance 62-003) avec la faculté d’ajouter dans les actes juridiques son surnom précédé du mot « dit » (article 3 bis de la loi 90-012) L’arrêt attaqué en admettant que le seul surnom utilisé et non inscrit dans l’acte de naissance permet d’individualiser une personne, a méconnu les dispositions de la loi.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°100 du 09 Octobre 2012
Dossier n°147/09-CO
NOM - SURNOM - ACTE DE NAISSANCE - INDIVIDUALISATION
« Tout malgache porte le nom exprimé dans son acte de naissance » (article 1er de l’ordonnance 62-003) avec la faculté d’ajouter dans les actes juridiques son surnom précédé du mot « dit » (article 3 bis de la loi 90-012)
L’arrêt attaqué en admettant que le seul surnom utilisé et non inscrit dans l’acte de naissance permet d’individualiser une personne, a méconnu les dispositions de la loi ».
Z. S. J.
C/
Z. dite J. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi neuf octobre deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Z. S. J., demeurant au [adresse], ayant pour conseil Maître Lydia Rakoto Ralaimidona, avocat contre l’arrêt civil n°315 du 22 octobre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l’opposant à Z. dite J., M. N. et R. P. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur les premier et troisième moyens de cassations réunis pris de la violation des articles 1, 3 bis et 4 alinéa 1 de la loi 62.003 du 24 juillet 1962 modifié par la loi 90.012 du 18 juillet 1990 sur le nom, l’absence et le domicile, de l’article 434 du Code de procédure Civile, pour violation de la loi, fausse application, méconnaissance du champ d’application de la loi, en ce que la Cour d’Appel a jugé que Z. et J. est une seule et même personne et par voie de conséquence, a attribué à Z., tiers opposante, une partie de la propriété « Noorbaye » TF 351 BR inscrite au nom de J. alors que d’une part, Z. n’a pas utilisé son nom dans « l’acte juridique » constitué par le certificat de situation juridique produit au dossier que seul figure dans ce certificat le nom du propriétaire inscrit J. qui n’est que le surnom de Z. ;
D’autre part, Z. n’a, à aucun moment, changé de nom, du moins, il n’en a pas été fait état (premier moyen) ; En ce que l’arrêt querellé a décidé que la tierce opposition de Z. dite J. est recevable parce qu' elle n’a pas été partie au procès ni même les héritiers de J. . . . ledit jugement préjudicie aux droits de Z. dite J. ou à ses héritiers, la tierce opposition doit être déclarée recevable » alors que Z. reconnaissant de façon manifeste ne porter que le surnom de J., J. étant la propriétaire inscrite de la propriété « Noorbaye » TN 351 BR, Z. ne peut, sans preuve de changement de son nom, invoquer, au titre de l’article 434 du Code de Procédure Civile visé au moyen un préjudice du fait du jugement n°820 du 31 octobre 2000 ; le surnom que la tiers opposante se donne, ne lui confère aucun droit que préjudicierait la décision du 31 octobre 2000 dont opposition (troisième moyen) ;
Vu les textes de loi visés aux moyens;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article premier de l’ordonnance 62.003 du 24 juillet 1962 sur le nom que « tout malgache porte le nom exprimé dans son acte de naissance »
Que l’article 3 bis de la même loi, modifiée par la loi 90.012 du 18 juillet 1990 stipule que « toute personne doit utiliser dans les actes juridiques la concernant les noms et prénoms figurant dans son acte de naissance, avec la faculté d’ajouter son surnom précisé du mot « dit » ;
Attendu que l’arrêt attaqué, en admettant que le seul surnom utilisé et non inscrit dans l’acte de naissance portant le nom véritable de Z. permettait d’individualiser cette personne, et d’affirmer que Z. et J. n’était qu’une seule et même personne, a méconnu les dispositions de la loi visée aux moyens ;
Attendu qu’il s’ensuit que les moyens sont fondés et la cassation encourue et ce sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt civil n°315 du 22 octobre 2008 de la Cour d’Appel de Mahajanga ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.