Matières : Domaine privé de l'Etat
Mots clés : Attribution des terres domaniales - autorité administrative
La Cour d’appel a retenu que l’autorité administrative, seule juge de l’attribution des terres domaniales, a attribué un titre, tout d’abord provisoire et ensuite définitif en vertu des dispositions règlementaires du décret 64-205 du 24 mai 1964 relatif à l’application de la loi 60-004 du 15 février 1960.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°103 du 19 octobre 2012
Dossier n°373/10-CO
ATTRIBUTION DE TERRE DOMANIALE – COMPETENCE DE L’ADMINISTRATION
« La Cour d’appel a retenu que l’autorité administrative, seule juge de l’attribution des terres domaniales, a attribué un titre, tout d’abord provisoire et ensuite définitif en vertu des dispositions règlementaires du décret 64-205 du 24 mai 1964 relatif à l’application de la loi 60-004 du 15 février 1960 ».
R. R. dit R. D. R.
C/
C. K. W. P.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix neuf octobre deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R. R. dit R. D., domicilié au [adresse], contre l'arrêt n°CATO-197/CIV/10 du 20 avril 2010 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à W. N. et W. F. ;
Vu les mémoires en demande et en défense:
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 171.1 du Code de Procédure Civile et de l'article 164 de la Théorie Générale des Obligations pour excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé l'irrecevabilité du certificat de situation juridique de la propriété dite « Auline Nenette » TF 9646 devenu définitif, déposé en dehors de la période de mise en état et lors de l'audience devant la Cour le 16 février 2010 alors que l'ordonnance de clôture et de Renvoi devant la Cour, pris préalablement par le Conseiller de mise en état sous n°6/CME/10, le 19 janvier 2010 met fin à toute possibilité de dépôt de pièce à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; (premier moyen)
en ce que l'arrêt attaqué fait valoir la validité du titre juridique de la propriété litigieuse et base sa décision sur ce titre juridique de propriété entaché de nullité absolue et invoque le défaut de qualité du demandeur au pourvoi alors que l'acte de vente sous condition résolutoire approuvé le 10 mai 2001, lequel est rétroactivement résolu pour cause de défaut de mise en valeur pendant trois années depuis la date de l'acte, ce qui entraîne la nullité absolue du titre provisoire 9646 BA et que cette nullité d'ordre public, doit être constatée d'office; (deuxième moyen)
Attendu que les moyens font grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas prononcé l'irrecevabilité du certificat de situation juridique produit par le défendeur au pourvoi après l'ordonnance de clôture et d'avoir base sa décision sur cette pièce ;
Attendu que contrairement aux assertions des moyens, l'arrêt attaqué n'a pas fait état dudit certificat de situation juridique, ni fait mention de la date de dépôt de cette pièce au dossier et ne s'est point basé sur ledit certificat pour motiver sa décision.
Attendu qu'il s'ensuit que les moyens manquent en fait et doivent être rejetés.
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 57 de la loi 60.004 du 15 février 1960 et de l'article 164 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour excès de pouvoir, manque de base légale et fausse application de la loi en ce que l'arrêt attaqué a fait application de l'article 57 de la loi 60.004 du 15 février 1960 et fondé sa décision sur le transfert de titre de propriété sans tenir compte de la condition résolutoire citée dans cette même disposition légale alors que ladite condition résolutoire non satisfaite n'entraîne pas transfert de propriété mais la nullité du titre de propriété ;
La résolution anéantit rétroactivement le contrat ainsi que les effets qu'il a produits »;
Attendu qu'il ressort des éléments constants du dossier que la Cour d'Appel a retenu que l'autorité administrative, seule juge de l'attribution des terres domaniales, a attribué à C. K. W. P. pour le compte de ses filles, un titre, tout d'abord provisoire, et ensuite définitif en vertu des dispositions réglementaires du décret 64205 du 24 mai 1964 relative à l'application de la loi 60.004 du 15 février 1960 ;
Que l'arrêt attaqué conclut ensuite que R. D. R., en s'établissant sur la propriété « Auline Nenette », le fait sans justifier de droit ni titre »
Attendu qu'il s'ensuit, qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel n'a nullement violé la loi ;
Que le moyen est dès lors inopérant ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus
Où étaient présents
Messieurs et Mesdames