Matières : Procédure
Mots clés : 1° Procédure - Assignation par un huissier « ad hoc » – Défaut de préjudice invoqué 2° Communication des pièces
1° Le moyen fondé sur l’acte lui-même servi par un huissier « ad hoc », sans avoir invoqué un quelconque préjudice ne saurait qu’être écarté. 2° Selon les articles 15 et 16 du CPC, elle (la communication des pièces) est faite par dépôt au greffe où le dossier reste à la disposition des parties au procès.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 107 du 23 octobre 2012
Dossier n°559/10-CU
1° PROCEDURE – ASSIGNATION PAR UN HUISSIER « AD HOC » – DEFAUT DE PREJUDICE INVOQUE
2° REGLES REGISSANT LA COMMUNICATION DES PIECES
« 1° Le moyen fondé sur l’acte lui-même servi par un huissier « ad hoc », sans avoir invoqué un quelconque préjudice ne saurait qu’être écarté.
2° Selon les articles 15 et 16 du CPC, elle (la communication des pièces) est faite par dépôt au greffe où le dossier reste à la disposition des parties au procès ».
R. H.
C/
R. N. P.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-trois octobre deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par R. H., demeurant au [adresse], élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Rakotondrainy John Emmanuel, lot III G 12 Ouest Ambohijanahary, contre l'arrêt n°551 rendu le 17 mai 2010 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à R. N. P. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 41 de la loi n°2005.034 du 20 février 2005, portant statut des Huissiers de Justice et commissaires priseurs de Madagascar, et 138 du Code de Procédure Civile ;
En ce que, l'article 138 du Code de Procédure Civile précise que toute assignation ou signification est faite par exploit d'Huissier ; et l'article 41 de la Loi n°2005.034 du 20 février 2006 suscitée prévoit que les huissiers de Justice " ad hoc " ou provisoire ne peuvent plus exercer ni accomplir des actes dans le ressort du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo ;
Alors que l'acte extraordinaire servi à R. H. a été fait par Huissier " ad hoc " ;
Vu lesdits textes;
Attendu que l'acte, en lui-même, n'a fait aucun grief aux intérêts du demandeur actuel en pourvoi, le moyen saurait qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire,
En ce que au cours de la procédure en appel, aucune pièce ni conclusions n'a été communiquée au demandeur,
alors que il appert de la teneur de l'arrêt attaqué que R. N. P. a constitué un conseil qui a déposé en sa faveur des pièces non encore versées devant le Tribunal de Première Instance, ainsi que des conclusions ;
Attendu qu'il est incontestable que le demandeur au pourvoi a été assigné à personne pour l'audience du 19 avril 2010, date à laquelle l'affaire fut renvoyée après la première audience du 1er mars 2010, mais que bien que assigné à personne, il n'a daigné ni comparaître ni conclure ; qu'il est, donc, censé s'en tenir à ses écritures d'instance selon les énonciations de l'arrêt attaqué ;
Que sur la communication des pièces, selon les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, elle est faite par dépôt au Greffe où le dossier reste à la disposition des parties au procès ;
Que le moyen, manquant en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pour défaut de conclusions ;
En ce que, dans ses motifs, l'arrêt critiqué considère que R. H. s'en tient à ses écritures d'instance et indique que celui-ci n'a jamais procédé au " FAMPODIANA " de son épouse ;
Alors qu'il a parlé de " FAMPODIANA " dans ses conclusions du 29 juin 2009 et que ni le Tribunal ni la Cour n'y a répondu ;
Attendu que l'arrêt dont pourvoi a bel et bien répondu aux conclusions du demandeur au pourvoi en ces termes : " . . . Qu'en outre, le mari n'a jamais, contrairement à ses obligations en première instance procédé au " FAMPODIANA " de son épouse selon les modalités prescrites par l'article 52 alinéa 3 de la Loi, alors qu'il en avait l'obligation ; que dans ces conditions, la reprise de la vie commune est intolérable et impossible . . . " ;
Que le moyen manquant, également, en fait, ne peut prospérer ;
Sur le quatrième et dernier moyen de cassation, pour insuffisance de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué a retenu comme motifs l'allégation de coups et blessures invoqués par R. N. P. qui aurait également versé au dossier des certificats médicaux ;
Alors que, ces certificats médicaux ne suffisent pas pour établir les griefs articulés à l'encontre de R. H. ; qu'il faut que les griefs soient étayés par d'autres éléments de preuve ;
Mais attendu que ce moyen tend à remettre en cause des considérations de fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que le moyen doit être, également écarté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.