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Décision

Cassation

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Cassation - dossier 338/05-CO - N° 109 du 13/11/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Génie rural - Irrigation de rizières et de terrains de cultures – Impacts d’un creusement de canal - avis contradictoires de technicien – insuffisance de motif

Principe juridique

En s’abstenant de s’expliquer sur la raison de son choix sur un avis du technicien et sur l’impact de cet avis sur la solution du litige, en présence, dans le dossier, des décisions contradictoires émises par le technicien, l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé et ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 109 du 13 novembre 2012

Dossier n°338/05-CO

GENIE RURAL – IRRIGATION DE RIZIERES ET DE TERRAINS DE CULTURES – IMPACTS D’UN CREUSEMENT DE CANAL – AVIS CONTRADICTOIRES DE TECHNICIEN – INSUFFISANCE DE MOTIF

« En s’abstenant de s’expliquer sur la raison de son choix sur un avis du technicien et sur l’impact de cet avis sur la solution du litige, en présence, dans le dossier, des décisions contradictoires émises par le technicien, l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé et ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle ».

R.

C/

F.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale son audience publique ordinaire or du mardi treize novembre deux en mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R. représentant les héritiers des époux R./R., demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Rakotondraibe Olivia avocat, contre l'arrêt n°184 du 11 mai 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à Famelona ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis , tirés des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 303 du Code de Procédure Civile, de l'article 1er du décret 62 190 du 05 mai 16962 fixant les modalités d'application de la loi 61.034 du 15 novembre 1961 relative à l'irrigation des rizières et des terrains de cultures qui dispose que " la prise des eaux du Domaine peut être librement faite en tout point de leurs parcours sous réserve du respect du droit acquis par des précédents utilisateurs, si ceux-ci en jouissent d'une façon actuelle et effective ; "Le creusement du canal par Famelona prive d'eau les rizières de R. ainsi que ses plantations qui se trouvent par conséquent asséchées et détruites ; Il y a donc perte des droits acquis (deuxième moyen)

en ce que la décision de la Cour d'Appel de Mahajanga a été précédée d'un arrêt-avant-dire droit qui a ordonné une descente sur les lieux aux fins de situer les canaux des parties en litige et de déterminer les impacts du canal creusé par Famelona sur les droits acquis de R., par le Président du tribunal accompagné d'un technicien du Service du génie rural et d'un technicien de la circonscription de la production agricole alors que le tribunal de première instance d'Antsiranana a déjà ordonné une mesure semblable, effectuée par Monsieur J., technicien du service provincial du génie rural d'Antsiranana qui a alors ordonné l'arrêt du creusement du canal par Famelona car il a constaté que vu la faiblesse du débit d'étiage du ruisseau Bedara, la création d'un nouveau " esika " par Famelona trouble la jouissance actuelle et effective de l'eau dudit ruisseau par R. et consorts dont les plantations sont asséchées, faute d'eau ;

Suivant procès-verbal de descente n°1161 du 27 avril 2004, en exécution de l'arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel, le même technicien J. a déclaré " raha tsy misy esika dia tsy manelingelina ny fahazoany rano, tsy mifankarikitra ny lakandrano "

Par suite des deux descentes sur les lieux, il y a eu deux décisions contradictoires du même technicien (premier moyen)

Vu les  textes de loi visés ;

Attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que celui-ci est basé essentiellement sur les déclarations du technicien du génie rural J. ;

Attendu certes que les juges du fond apprécient souverainement les éléments et circonstances du dossier ;

Que toutefois, il est constant que le même technicien a déjà, au cours de la même procédure émis des avis radicalement opposés sur le litige ;

Attendu qu'en ne s'expliquant sur la raison de son choix du second avis du technicien et sur l'impact de cet avis sur la solution du litige, en présence dans le dossier des décisions contradictoires émises par le susdit technicien,  l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est dès lors  encours ;

Et attendu qu'à Antsiranana la Cour d'Appel existe, il convient de renvoyer la cause et les parties devant ladite Cour ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt civil n°184 du 11 mai 2005 de la Cour d'Appel de Mahajanga ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'Antsiranana ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, tous membres ;
  • RALANTOMAHEFA, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.