Matières : Procédure
Mots clés : Prescription acquisitive – Défaut de qualité de l’appelant -Recevabilité de l’appel (NON)
Encourt la cassation l’arrêt qui a basé sa décision de recevabilité de l’appel au vu d’un acte de notoriété sans être étayé d’un acte d’état civil, d’ailleurs, l’appelant n’est ni partie en première instance ni inscrit sur le livre foncier de l’immeuble litigieux.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°111 du 16 novembre 2012
Dossier : 54/06-CO
PRESCRIPTION ACQUISITIVE – DEFAUT DE QUALITE DE L’APPELANT –RECEVABILITE DE L’APPEL (NON)
« Encourt la cassation l’arrêt qui a basé sa décision de recevabilité de l’appel au vu d’un acte de notoriété sans être étayé d’un acte d’état civil, d’ailleurs, l’appelant n’est ni partie en première instance ni inscrit sur le livre foncier de l’immeuble litigieux ».
D. L. R.
C/
R. G.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize novembre deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de D. L. R., demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Esther RAHARIFIDY, Avocat, contre l’arrêt n° 1119 du 21 Septembre 2005 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R. G.:
Vu les mémoires en demande et en défenses ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l’article 301 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, des articles 372, 400 (nouveau) du Code de procédure civile, de l’article 9 de l’Ordonnance 60-146 du 03 Octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, pour violation de la Chose jugée, de la loi relative à la reprise d’instance pour fausse interprétation de la loi, en ce que la Cour d’Appel a déclaré régulier et recevable l’appel fait par R. G. alors que le jugement n° 3364 du 15 Décembre 1999 est devenu définitif faute de recours et a acquis l’autorité de la chose jugée (premier moyen) ;
En ce que la Cour d’Appel a déclaré régulier et recevable l’appel fait par R. G. qui n’était pas partie au procès en première instance, admettant ainsi la reprise d’instance alors que l’article 372 du Code de procédure civile stipule que « la reprise d’instance formée par les ayants droit d'une partie au procès décédée n'est recevable que lorsque le jugement ou l'arrêt n'a pas encore été prononcé; En l'espèce, le jugement de prescription acquisitive a déjà été prononcé, mettant ainsi fin à l'instance, ainsi les ayants droit d'une partie au procès décédée ne sont plus, en aucun cas appelés à reprendre l'instance en interjetant appel; (deuxième moyen)
En ce que la Cour d'Appel a déclaré recevable et régulière l'appel fait avant toute notification et toute formalité de voie d'exécution par un ayant droit en tant qu'héritière en ligne directe de l'un des propriétaires inscrits sur le titre foncier, en vertu d'un acte de notoriété alors que l'article 400 (nouveau) du Code de procédure civile ne parle que d'une voie de recours accordée seulement au défendeur au procès lorsque la notification n'a pas été faite à personne, et ne mentionne en aucun cas une quelconque voie de recours ouverte aux ayants droit du défendeur; (troisième moyen)
En ce que la Cour d'Appel a déclaré régulier et recevable l'appel fait par R. G. aux motifs qu'elle est héritière de R., défunte propriétaire inscrite et possède ainsi le droit de se substituer à son auteur en interjetant appel en tant que propriétaire indivis de la propriété ayant fait l'objet de la demande de prescription acquisitive alors que l'article 9 de l'Ordonnance 60-146 relative au régime foncier de l'immatriculation stipule que « tout droit réel immobilier ou charge n'existe à l'égard des tiers qu'autant qu'il a été rendu public dans les formes, conditions et limites réglées à la présente loi ». II en ressort que le droit de R. G. en tant qu'héritière de R. n'est opposable au demandeur en cassation que du jour de son inscription au titre foncier et jusqu'à ce jour, aucune inscription de son droit sur le titre foncier n'a été faite par elle; En outre, pour débouter le demandeur de sa demande de prescription acquisitive, la Cour d'Appel a déclaré qu'il ne peut prétendre à une occupation d'au moins vingt années car il a obtenu sa naturalisation le 24 mars 1999; or selon le certificat de nationalité du demandeur, il a été naturalisé malagasy en 1964 suivant journal officiel de la république malgache n°361 du 20 juin 1964 page 1214 et ainsi il a rempli les conditions exigées par la loi (quatrième moyen)
Vu les textes de loi visés aux moyens;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel de R. contre le jugement nº 3364 du 13 Décembre 1999 ayant admis la prescription acquisitive de D. L. R. sur le terrain litigieux, la Cour d'Appel énonce notamment « que l'appel, fait avant toute notification ou toute formalité de voie d'exécution par un ayant droit en tant qu'héritière en ligne directe d'un des propriétaires inscrits sur le titre foncier, en l’occurrence feue R., certifié par l’acte de notoriété n° 1087 du 11 Décembre 1982 est régulier et recevable»,
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la Cour d’Appel a basé sa décision sur un acte de notoriété, lequel, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier n’est étayé par aucun acte d’état civil prouvant la relation entre le propriétaire inscrit et l’appelante R. G., laquelle n’étant par ailleurs, ni partie ni installée dans la procédure en première instance ni inscrite sur le livre foncier de l’immeuble litigieux ;
Attendu qu’il s’en suit que R. n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement entrepris,
Attendu que l’arrêt attaqué justifie les griefs des moyens et manquant de base légale, encourt la cassation, et ce sans renvoi, plus rien n’étant à juger ;
PAR CES MOTIFS,
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.