Matières : Procédure
Mots clés : Conseil de l’Ordre des avocats – Pourvoi en cassation – Arrêt rendu par l’Assemblée générale de la Cour d’appel – Demandeur non partie au procès - Sans qualité pour se pourvoir.
Le Conseil de l’Ordre des avocats, en tant que juridiction – en matière disciplinaire, n’est pas partie à la procédure et par conséquent n’a pas qualité à se pourvoir en cassation contre l’arrêt de l’Assemblée générale de la Cour d’appel devant laquelle est déférée sa propre décision
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°112 du 16 Novembre 2012
Dossier n°530/09-CO
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS – POURVOI EN CASSATION – ARRÊT RENDU PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COUR D’APPEL – DEMANDEUR NON PARTIE AU PROCÈS – SANS QUALITÉ POUR SE POURVOIR.
« Le Conseil de l’Ordre des avocats, en tant que juridiction – en matière disciplinaire, n’est pas partie à la procédure et par conséquent n’a pas qualité à se pourvoir en cassation contre l’arrêt de l’Assemblée générale de la Cour d’appel devant laquelle est déférée sa propre décision ».
Ordre des Avocats de Madagascar (Le Bâtonnier)
C/
R. R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize novembre deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de l’Ordre des Avocats de Madagascar, représenté par Monsieur le Bâtonnier R. H., contre l’arrêt n°001 du 23 juillet 2009 de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel d’Antananarivo relatif à Maître Ramaso Raymond, avocat ;
Attendu qu’aux termes de l’article 31 de la Loi 2001.006 du 09 avril 2001 organisant la profession d’avocat « le Conseil de discipline est composé du Conseil de l’Ordre et du délégué de la section dont dépend l’avocat mis en cause »
Attendu que l’article 37 de la susdite loi précise que « le droit de faire appel contre les décisions rendues par le Conseil de discipline appartient, dans tous les cas, à l’avocat frappé d’une peine et au Procureur Général près la Cour d’Appel d’Antananarivo ; »
Attendu qu’il en résulte que le conseil de l’Ordre, en tant que juridiction –en matière disciplinaire- de premier degré n'est pas partie à la procédure et par conséquent n’a pas qualité à se pourvoir en cassation contre l’arrêt de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel, devant laquelle est déférée sa propre décision ;
Attendu ainsi que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.