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Décision

Cassation

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Cassation - dossier 790/10-CO - N° 113 du 16/11/2012

Matières : Procédure

Mots clés : 1° Domaine privé national –- Procédure d’acquisition en cours – Opposition - Défaut de preuve d’occupation irrégulière 2° Observation non relevée ni en instance ni en appel – moyen nouveau

Principe juridique

1° Le moyen qui n’apporte pas la preuve d’une occupation irrégulière à l’encontre d’un demandeur en acquisition, manque en fait et ne saurait prospérer. 2° Le moyen tiré des observations non relevées ni en instance ni en appel ne peut pas être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et, s’avère comme un moyen nouveau.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 113 du 16 novembre 2012

Dossier n°790/10-CO

1° DOMAINE PRIVÉ NATIONAL –- PROCÉDURE D’ACQUISITION EN COURS – OPPOSITION – DÉFAUT DE PREUVE D’OCCUPATION IRRÉGULIÈRE

2° OBSERVATION NON RELEVÉE NI EN INSTANCE NI EN APPEL – MOYEN NOUVEAU

“1° Le moyen qui n’apporte pas la preuve d’une occupation irrégulière à l’encontre d’un demandeur en acquisition, manque en fait ne saurait prospérer.

2° Le moyen tiré des observations non relevées ni en instance ni en appel ne peut pas être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et, s’avère comme un moyen nouveau”.

R. E.

C/

S. et consorts

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de R. E. A. domiciliée au [adresse], élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Andrianahaga Eric avocat, rendu par la Cour d'Appel de Mahajanga, contre l'arrêt civil nº182 du 26 mai 2010 rendu par la Cour d'Appel de Mahajanga dans le différend l'opposant aux consorts S.

Vu les mémoires en demande et en défense

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 56 in fine du Décret 64-205 du 21 mai 1964, réglant les modalités d'application de la Loi 60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national violation de la loi fausse application et violation de la loi en ce que l'arrêt confirme le jugement n° 119 du 24 février 2004 ayant déclaré irrecevable les actions de R. E. A., au motif que la demande de R. E., épouse R. A., a déjà fait l'objet de procès-verbal de reconnaissance et que la procédure d'acquisition suit son cours normal, alors que l'occupation de cette dernière est postérieure à la demande de R. E. A. et que la juridiction territorialement compétente peut ordonner le déguerpissement du terrain

Vu lesdits textes:

Attendu que le moyen relève que la juridiction saisie a déclaré, à tort, irrecevable l’action de la demanderesse au pourvoi or que la Cour d'Appel était compétente pour me prononcer sur le déguerpissement de R. E. dont l’occupation était postérieure à la demande d'acquisition que R. E. A. a fait, violant ainsi l'article 56, in fine, du décret 64.205 du 21 mai 1964.

Attendu que les dispositions légales visées stipulent « …Si l’occupation irrégulière d'un terrain domanial est postérieure au dépôt par un tiers d'une demande concernant ce même terrain l’occupant irrégulier, outre son déguerpissement qui sera prononcé par ordonnance du président du Tribunal territorialement compétent rendue sur référé, peut faire l’objet d'une condamnation à des dommages-intérêts au profit du tiers demandeur ».

Attendu qu'il convient cependant de noter que l’occupant irrégulier, au sens dudit article est celui qui aurait construit sur un terrain domanial urbain sans aucun titre et en violation des règlements régissant les constructions dans certaines villes ou localités visées par lesdits règlements:

Attendu, en l'espèce que R. E. n'a pas cette qualité d'occupant irrégulier ayant formulé une demande d'acquisition régulière.

Attendu, par conséquent, que le moyen manque en fait et ne saurait prospérer,

Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des articles 22 et 28 de la Loi 60.004 du 15 février 1960, relative au domaine privé national, violation et fausse application de la loi

Sur la première branche du moyen en ce que l'arrêt a déclaré qu'il a été précisé dans le procès-verbal de reconnaissance domaniale que l'opposition de R. E. A. doit être rejetée purement et simplement dans la mesure où cette dernière se contente tout simplement d'occuper de grandes superficies de terrain mais ne réalise aucun investissement », alors que la commission est certes habilitée à recevoir les oppositions, mais que la décision de rejet de ladite opposition doit être obligatoirement notifiée par la voie administrative à R. E. A. et est susceptible de recours que la décision judiciaire se basant uniquement sur les décisions de rejet des oppositions non notifiées pour faire courir les délais de recours viole la loi que l’occupation et la mise en valeur de R. E. A. ont été matérialisées par les différentes plaintes pour destructions de clôture et de maison et de plants d'arbres initiées depuis 1996,

Sur la deuxième branche du moyen alors que des suites de l'opposition de R. E. Aurore la délivrance du titre domanial ne peuvent avoir lieu qu'après règlement du litige par le Tribunal saisi conformément à l'article 22 de la Loi 60.004.

Vu lesdits textes;

Attendu que le moyen, en ses deux branches réunies reproche à la Cour d'Appel, d'une part de s'être fondée sur une décision de rejet d'opposition, laquelle n'a pas été notifiée à la demanderesse au pourvoi et devait par conséquent, suspendre les délais de recours, que, d'autre part, faute de ce faire, la délivrance du titre domanial n'aurait dû avoir lieu qu'après règlement du litige devant le Tribunal, saisi conformément à l'article 22 de L 60.004

Mais attendu qu'il y a lieu de noter que l'inobservation de ces formalités d'actes de procédure non relevée ni en instance, ni en appel, ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation et s'avère, dès lors, comme un moyen nouveau

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne la demanderesse a l'amende a aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile. Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette Président Chambre Président
  • RAZAFIMORIA David Conseiller Rapporteur
  • RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller. RANDRIANAΝΤΕΝΑΙΝΑ membres Modeste, Conseiller, tous membres
  • RALANTOMAHEFA, Avocat Général
  • RAJAONARISON Hermalala Palma greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président le Rapporteur et le Greffier./