Matières : Biens
Mots clés : Saisine cour de cassation, toutes chambres réunies : arrêt d’irrecevabilité de la formation de contrôle, chambre civile – Prescription acquisitive : qualité du demandeur – Mesures provisoires : simples facultés pour le juge
Sur la saisine de la Cour de cassation, toutes chambres réunies : Suite à un arrêt de mainlevée d’irrecevabilité pris par le Premier Président de la Cour suprême, contre un arrêt d’irrecevabilité prononcé par la Formation de contrôle, la Cour de Cassation toutes chambres réunies est compétente, en application de l’article 85 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême ; Sur le fond : La prescription acquisitive est un mode d’acquisition de propriété réservée à une personne n’ayant aucun lien avec le propriétaire inscrit et qui de bonne foi, s’est installé sur l’immeuble abandonnée et inculte pour le mettre en valeur durant un certain nombre d’années ; La Cour ou le Tribunal n’est pas astreint de rendre un jugement avant-dire-droit de mesures destinées à sa conviction, s’agissant de simples facultés accordées par la loi.
Cassation : Toutes Chambres Réunies (TCR)
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 114 du 14 décembre 2012
Dossier n°457/05-CO
SAISINE COUR DE CASSATION, TOUTES CHAMBRES REUNIES : ARRET D’IRRECEVABILITE DE LA FORMATION DE CONTROLE, CHAMBRE CIVILE – PRESCRIPTION ACQUISITIVE : QUALITE DU DEMANDEUR – MESURES PROVISOIRES : SIMPLES FACULTES POUR LE JUGE
« Sur la saisine de la Cour de cassation, toutes chambres réunies : Suite à un arrêt de mainlevée d’irrecevabilité pris par le Premier Président de la Cour suprême, contre un arrêt d’irrecevabilité prononcé par la Formation de contrôle, la Cour de Cassation toutes chambres réunies est compétente, en application de l’article 85 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême ;
Sur le fond : La prescription acquisitive est un mode d’acquisition de propriété réservée à une personne n’ayant aucun lien avec le propriétaire inscrit et qui de bonne foi, s’est installé sur l’immeuble abandonnée et inculte pour le mettre en valeur durant un certain nombre d’années ;
La Cour ou le Tribunal n’est pas astreint de rendre un jugement avant-dire-droit de mesures destinées à sa conviction, s’agissant de simples facultés accordées par la loi ».
R.
C/
R. A. et R. G.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R. demeurant au [adresse], représenté par R. Z. Bienheureux contre l'arrêt n°l147 rendu le 21 septembre 2005 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant aux nommés R. A. et R. G. ;
Attendu que par arrêt n°285 rendu le 23 octobre 2007 par la Formation de Contrôle, Chambre Civile de la Cour Suprême, il a été prononcé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de procuration ou pouvoir spécial au nom de R. Z. B. pour signer la requête au nom de R..
Attendu que sur requête formulée par le demandeur au pourvoi, le Premier Président de la Cour Suprême, par ordonnance n°373/PPCS/08 du 24 Décembre 2008 a ordonné la mainlevée de l'irrecevabilité de la requête au pourvoi en cassation prononcé par l'arrêt susvisé, a renvoyé les parties et la procédure devant la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies en application de l'article 85 de la loi organique n°2004,036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies est régulièrement saisie;
Sur le fond:
Vu les mémoires en demande et en défense.
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 5, 44 I de la loi 61013 notamment, dénaturation des faits de la cause, insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motifs
en ce que l'arrêt semble se contenter d'affirmer que « la prescription acquisitive ne peut être demandée que par une personne n'ayant aucun lien avec les propriétaires susdits - que le Texte prescrivant cette disposition réglementaire est inconnu dans la teneur de l'arrêt attaqué » ; que la prescription acquisitive est néanmoins une mode de preuve de la propriété étant donné que l'immeuble litigieux est destiné à R. par ses grands-parents R. et R.;
Attendu que de l'examen des pièces du dossier, il ressort les faits suivants:
Attendu que la présente procédure est une tierce opposition à l'encontre d'un jugement constatant l'accomplissement de la prescription acquisitive; que celle-ci est régie par l'article 82 de l'ordonnance 60.146 du 03 Octobre 1960 duquel résulte la prescription selon laquelle le prescrivant ne peut avoir de lien de parenté avec le ou les propriétaires inscrits de l'immeuble, objet de la demande en prescription;
Qu'en effet la prescription acquisitive est une mode d'acquisition de propriété réservée à une personne qui n'a aucun lien avec le propriétaire inscrit et qui de bonne foi s'est installé sur l'immeuble abandonné et inculte pour le mettre en valeur durant un certain nombre d'années ;
Qu'ainsi en énonçant, « que la prescription acquisitive ne peut être demandée que par une personne n’ayant aucun lien avec le propriétaire inscrit; que tel n'est pas le cas » la Cour d' Appel a bien appliqué la loi et suffisamment motivé la décision sur ce point;
Que le moyen n'est pas fondé dans aucun de ses trois branches;
Sur le deuxième moyen : tiré de la violation du principe général de droit selon lequel il n'y a « pas de demandes nouvelles en appel» ainsi que le principe du « double degré de juridiction ».
En ce que, l'arrêt objet du pourvoi a rétracté le jugement Civil n°4195 du 17 Décembre 2001 du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo, alors que c'est un autre jugement, en l’Occurrence celui portant le n 91366 du 22 Avril 2004 par la même juridiction qui a fait l'objet d'appel ;
Attendu qu'effectivement l'appel a été interjeté par les défendeurs au pourvoi contre le jugement n°1366 du 22 avril 2004, que ce jugement a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par ces derniers lesquels ne sont parties ni représentés au cours de la procédure; que le tierce opposition a été intentée aux fins d'annuler ou de rétracter le jugement civil n°4195 du 17 Décembre 2001 qui a attribué à R. par prescription acquisitive la portion de la propriété à R., qu'en infirmant le jugement n°1366, la Cour d'Appel doit se prononcer également sur la prescription acquisitive objet du jugement n°4195 du 17 Décembre 2001, quand bien même le numéro de ce jugement n'a pas été expressément cité dans la lettre de déclaration d'appel ; que se faisant la Cour d'Appel n'a pas outrepassé l'objet de sa saisine;
Que le moyen ne saurait ainsi prospérer ;
En ce que la Cour d'Appel n'a fait qu' entériner les arguments de R. A. et R. G. sur l'existence de dol dans la procédure de prescription acquisitive alors qu'aux termes de l'article sus-cité, la Cour ou le Tribunal peut ordonner par avant dire droit des mesures destinées sa conviction;
Attendu que ces mesures destinées à démontrer le bien-fondé ou non des prétentions des parties sont des facultés accordées par la loi ;
Que le juge n'est pas tenu d'y recourir du moment qu'il s'estime suffisamment éclairé pour apprécier d'une manière souveraine les faits et les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé,
PAR CES MOTIFS,
Se déclare compétente ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur au pourvoi à l'amende de cassation et aux frais.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présent :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. /.