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Décision

Application de la loi dans le temps

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Application de la loi dans le temps - dossier 19/11-PIL - N° 116 du 14/12/2012

Matières : Loi

Mots clés : Saisine cour de cassation toutes chambres réunies – Compétence - Contrariété de décisions – Expropriation – Non rétroactivité de la loi - application de la loi dans le temps.

Principe juridique

Sur la saisine de la cour de cassation, toutes chambres réunies : Aux termes de l’article 86 alinéa 2 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême, si la chambre de cassation a déjà rendu un arrêt, la Cour de Cassation Toutes chambres réunies peut être saisi soit par le Premier Président de la Cour suprême soit par le procureur Général de ladite cour ; Sur le fond : L’expropriation, prononcée en 1954, alors régie par le Décret du 06 janvier 1935 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique, les textes postérieurs ne sont pas applicables ; Tous les arrêts rendus par la Cour de cassation présentant des contrariétés et rendus sur la base des textes ultérieurs, doivent être annulés ; Il y a lieu de remettre les parties à la situation antérieure à tous les arrêts, soit celle créée par l’arrêté d’expropriation n°39/RGR/CE du 1er février 1954.

Cassation : Toutes Chambres Réunies (TCR)

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 116 du 14 décembre 2012

Dossier n°19/11-PIL

SAISINE COUR DE CASSATION TOUTES CHAMBRES REUNIES – COMPETENCE – CONTRARIETE DE DÉCISIONS – EXPROPRIATION – NON RETROACTIVITE DE LA LOI

« Sur la saisine de la cour de cassation, toutes chambres réunies : Aux termes de l’article 86 alinéa 2 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême, si la chambre de cassation a déjà rendu un arrêt, la Cour de Cassation Toutes chambres réunies peut être saisi soit par le Premier Président de la Cour suprême soit par le procureur Général de ladite cour ;

Sur le fond : L’expropriation, prononcée en 1954, alors régie par le Décret du 06 janvier 1935 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique, les textes postérieurs ne sont pas applicables ;

Tous les arrêts rendus par la Cour de cassation présentant des contrariétés et rendus sur la base des textes ultérieurs, doivent être annulés ; Il y a lieu de remettre les parties à la situation antérieure à tous les arrêts, soit celle créée par l’arrêté d’expropriation n°39/RGR/CE du 1er février 1954 ».

Le Procureur Général de la Cour Suprême

C/

Les héritiers de R. et de

RAZAFIMAHEFA, TELECOM MALAGASY

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de Monsieur Le Procureur Général près la Cour Suprême, contre l'arrêt n°127 du 26 Juillet 2011 de la Cour de Cassation, interprétatif de l'arrêt n°46 du 21 août 2006 dans le litige qui oppose les héritiers de R. et de R. à la Société XXX;

Vu les mémoires des parties:

Sur la saisine de la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies:

Attendu que par requête en date du 23 août 2011, enregistrée auprès du greffe de la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies, en application de l'article 86 alinéa 2 de la loi organique n°2004.036 du 1 Octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant;

Attendu que la Cour est saisie dans le cadre d'une contrariété de décisions, en l'occurrence l'Arrêt n°46 du 21 avril 2006 de la Cour de cassation et l'arrêt interprétatif n°127 du 26 juillet 2011 de la même Cour,

Attendu que l'article 86 alinéa 2 de la loi n°2004.036 sus- citée énonce « que si la Chambre de Cassation a déjà rendu un arrêt, la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies peut être saisie soit par le Premier Président de la Cour Suprême soit par le Procureur Général de ladite Cour »;

Que cette saisine doit intervenir dans les deux mois du prononcé de la décision et a pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci »;

Attendu dès lors que la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies est régulièrement saisie pour statuer sur le présent recours.

Attendu que conformément à l'alinéa 2 de l'article 86 sus- cité, la saisine étant faite dans le délai des deux mois prévus par les textes, elle est donc recevable,

Sur le fond

1/ Sur le moyen proposé par le Procureur Général près la Cour Suprême

Attendu que dans sa requête, le Procureur Général près la Cour Suprême a demandé la cassation et l'annulation de l'arrêt n°127 du 26 juillet 2011 de la Cour de cassation interprétant l'arrêt n°46 du 21 avril 2006, dans le sens que le premier a fait « revivre » l'ordonnance de rétrocession n°1382 du 11 février 2005 dont le sort a été définitivement fixé par l'arrêt n°46 du 21 avril 2006, objet même de l'interprétation,

Attendu qu'à l'origine, la propriété litigieuse, issue de la fusion de plusieurs propriétés inscrites aux noms de R. V., R. et consort, a fait l'objet d'une expropriation en vertu de l'arrêté n° 39/RGR/CE du 1 Février 1954;

Attendu que les héritiers de R. V. et de R. ont obtenu par voie d'ordonnance sur requête n°1382 du 11 Février 2005 la rétrocession de la propriété litigieuse avec envoi en possession immédiate,

Attendu d'une part, que la Société XXX, propriétaire inscrite au moment de l'obtention de l'ordonnance de rétrocession a formé opposition contre celle-ci, laquelle procédure a abouti à l'arrêt n°46 du 21 Avril 2006 qui a cassé et annulé sans renvoi l'arrêt 1084 du 19 Septembre 2005 de la Cour d'Appel dans le cadre d'une procédure rendue en matière de référé;

Attendu d'autre part, que la Société XXX a saisi la juridiction du fond pour demander la radiation de l'inscription au nom des héritiers de R. et de R. sur le titre foncier, inscription faite en exécution de l'ordonnance sur requête n°1382 du 11 Février 2005;

Que cette procédure a abouti à l'arrêt n°184 du 20 Novembre 2010 de la Cour de Cassation qui a solutionné définitivement le litige en rejetant le pourvoi en cassation formé par les héritiers de R. et de R., contre l'arrêt 1721 du 28 Novembre 2007 de la Cour d'Appel, confirmatif du jugement n°4555 du 08 Novembre 2006 lequel a ordonné la radiation par le Conservateur de la Propriété Foncière de l'inscription de tous les droits des héritiers de R. et de R. de la propriété immatriculée dit « Centre Récepteur Stimad», a ordonné la réinscription et le rétablissement des droits de la Société XXX sur ladite propriété en tant que propriétaire,

Attendu qu'en cassant sans renvoi l'arrêt n°1084 du 19 Septembre 2005 par l'arrêt n°46 du 21 Avril, la Cour de cassation s'est référée à l'article 35 de la loi 2004.036 qui dispose que « lorsque la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour casse sans renvoi » qu'ainsi la Cour de cassation a adopté la règle de droit appliquée par la Cour d'Appel, en relevant que l'ordonnance sur requête ne peut procéder au transfert d'un droit réel immobilier qui constitue une rétrocession;

Que cette matière relève de la juridiction de fond conformément aux articles 232 à 235 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'en interprétant l'arrêt n° 46 du 21 Avril 2006 rendu en matière gracieuse et en relevant que «l'ordonnance sur requête n°1382 du 11 Février 2005 demeure avec son entier effet », la Cour de Cassation, par l'arrêt interprétatif n° 127 du 26 Juillet 2011, est allée à l'encontre de son propre arrêt n° 184 du 20 Novembre 2010 rendu, cependant, sur le fond; qu'il y a donc une contrariété de décision entre les arrêts n° 46 du 21 Avril 2005, l'arrêt interprétatif n°127 du 26 Juillet 2011 et l'arrêt n°184 du 19 Novembre 2010 qui s'imbriquent ;

2/ Sur la règle de non rétroactivité de la loi:

Attendu cependant que les arrêts n° 46 du 21 Avril 2005, n°184 du 20 Novembre 2010 et n° 127 du 26 Juillet 2011 avaient été rendus suivant les règles édictées par l'ordonnance n°62.023 du 19 Septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'acquisition amiable de propriétés immobilières par l'Etat ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières;

Attendu que l'expropriation, étant prononcée en 1954, elle était régie par le décret du 06 Janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar; qu'il convient d'annuler tous les arrêts rendus par la Cour de cassation ainsi que les décisions inférieures et il y a lieu de remettre les parties à la situation antérieure à tous ces arrêts, soit celle créée par l'arrêté d'expropriation n° 39/RGR/CE du 1 ^ alpha Février 1954 avec toutes les conséquences de droit, l'annulation dudit arrêté ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction

PAR CES MOTIFS,

Se déclare compétente,

ANNULE les arrêts n°46 du 21 Novembre 2006, N°184 du 19 Novembre 2010 et N°127 du 26 Juillet 2011 rendus par la Cour Suprême ainsi que toutes les décisions inférieures s'y rapportant;

Remet les parties à la situation antérieure à l'arrêté n°39/RGR/CE du 1ª Février 1954;

Met les frais au Trésor.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présent:

Messieurs et Mesdames:

  • RAMAVOARISOA Claire, Premier Président de la Cour Suprême,
  • RALAISA Ursule, Conseiller - Rapporteur;
  • RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de la Cour de Cassation;
  • RAMANANDRAIBE Bakolalao, RAKETAMANGA Odette, RASANDRATANA Eliane, RANDRIAMAMPIONOΝΑ Elise, Présidents de Chambre;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, RABOTOVAO Gisèle, RANDRIAMANANTENA Jules, RAMIHAJAHARISOA Lubine, RATOVONELINJAFY Bakoly, RATIARAISOA Harimahefa, RANDRIANΑΝΤΕΝΑΙΝΑ Modeste, RABETOKOTANY Marcelline, RAJAONA Andriamankiandrianana, RAZAFIMORIA Jean David, RASOARIMALALA Rinah Victorine, RAMIADANARIVO Simone, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompéi, RAJAONARIVELO Noëmie Raymonde, Conseillers, TOUS MEMBRES;
  • RALINORO Saholiarinala, Avocat Général;
  • RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, Greffier en Chef;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.