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Décision

Preuve

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Preuve - dossier 26/11-PIL - N° 117 du 14/12/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Pourvoi dan l'intérêt de la loi - Saisine cour de cassation toutes chambres réunies – compétence - Contrat de vente – Preuve – Appréciation

Principe juridique

Sur la saisine de la Cour de cassation, toutes chambres réunies : aux termes de l’article 87 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004, la violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision attaquée, outre les interruptions de pourvoi pour violation de la loi Sur le pourvoi : L’appréciation des éléments de preuve sur l’existence d’une convention conclue entre les parties, relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Cassation : Toutes Chambres Réunies (TCR)

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N°117 du 14 Décembre 2012

Dossier n°26/11-PIL

PIL – SAISINE COUR DE CASSATION TOUTES CHAMBRES RÉUNIES – COMPÉTENCE – CONTRAT DE VENTE – PREUVE – APPRÉCIATION

« Sur la saisine de la Cour de cassation, toutes chambres réunies : aux termes de l’article 87 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004, la violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision attaquée, outre les interruptions de pourvoi pour violation de la loi

Sur le pourvoi : L’appréciation des éléments de preuve sur l’existence d’une convention conclue entre les parties, relève du pouvoir souverain des juges du fond ».

Le Procureur de la République Près la Cour Suprême

C/

R. V. A.,

M.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique extraordinaire du vendredi quatorze décembre deux mille douze tenues au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi de Monsieur Le Procureur Général près la Cour Suprême, agissant sur ordre de Madame Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, contre l'arrêt n°1153 rendus le 03 Octobre 2009 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige opposant R. V. à M. et consorts.

Sur la saisine de la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies,

Attendu qu'aux termes de l'article 87 de la loi organique n°2004.036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, le pourvoi dans l'intérêt de la loi pour violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée est formé dans le délai de trois ans à compter du prononcé de ladite violation ;

Que lorsqu'un tel moyen est invoqué, le pourvoi saisit la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies ;

Attendu que toutes ces conditions ayant été remplies, la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies se trouve régulièrement saisie,

Au fond :

Vu les mémoires en demande et en défense.

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations disposant que le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi ;

En ce que la Cour d'Appel a articulé dans ses motifs qu'aucune preuve n'a été produite au dossier attestant l'acquisition par R. V. A. du logement n°2114/1, alors que les preuves de son acquisition sont déposées dans le dossier de la procédure, à savoir le paiement par ses parents R./M. d'un pas de porte de 2 millions fmg, que R. V. a fait des travaux d'extension depuis son acquisition en 1996, qu'elle précise avoir effectué de paiement de l'immeuble avec les deux occupants des logements 2114/2 et 2114/3.

Qu'en outre une convention a été conclue entre R. M. et R. V. depuis 1996, que tout cela justifie l'acquisition par cette dernière du logement pendant 10 ans et procédé à son extension ;

Que l'arrêt attaqué a donc violé des préceptes généraux de justice et d'équité, créant ainsi une situation qui heurte l'équité.

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir méconnu des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à l'arrêt attaqué, lesquels principes seraient contenus dans l'article 123 de la Théorie Générale des Obligations ;

Attendu que la Cour d'Appel pour reconnaître la vente conclue entre R. P., auteur des défendeurs en cassation et la SEIMAD s'est basée sur un acte définitif signé entre ces derniers qu'elle n'a pas estimé devoir considérer les reçus produits par la demanderesse au pourvoi en cassation comme étant constitutifs de droit ;

Attendu qu'il est de principe que l'appréciation des éléments de preuve relève du pourvoi souverain des juges du fond que de surcroît il est à relever que la convention conclue entre R. P. A R. V. dont le moyen parle n'a pas été produit et introuvable dans le dossier ;

Que de tout ce qui précède, le moyen n'est pas fondé et à rejeter.

 

PAR CES MOTIFS,

Se déclare compétente;

REJETTE le pourvoi.

Condamne le Trésor aux frais.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présent:

Messieurs et Mesdames

  • RAMAVOARISOA Claire, Premier Président de la Cour Suprême, président ;
  • RALAISA Ursule, Conseiller – Rapporteur
  • RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de la Cour de Cassation;
  • RAMANANDRAIBE Bakolalao, RASOAZANANY Vonimbolana, RAKETAMANGA Odette, RASANDRATANA Eliane, RANDRIAMAMPIONONA Elise, Présidents de Chambre ;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, RABOTOVAO Gisèle. RANDRIAMANANTENA Jules, RAMIHAJAHARISOA Lubine. RATOVONELINJAFY Bakoly, RATIARAISOA Harimahefa, RANDRIANAΝΤΕΝΑΙΝΑ Modeste, RABETOKOTANY Marcelline, RAJAONA Andriamankiandrianana, RAZAFIMORIA Jean David, RASOARIMALALA Rinah Victorine, RAMIADANARIVO Simone, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompéi, RAJAONARIVELO Noëmie Raymonde, Conseillers, - TOUS MEMBRES :
  • RALINORO Saholiarinala, Avocat Général;
  • RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, Greffier en Chef;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.