Matières : Licenciement
Mots clés : Licenciement collectif - inobservation des dispositions légales - caractère abusif
Le licenciement collectif intervenu pour inobservation des formalités préalables et d'ordre public édictées par l'article 36 de la loi n°94-029 du 25 août 1995 portant code du trvail, est qualifié d'abusif.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRET N°120 du 14 décembre 2012
Dossier n°528/06-SOC
LICENCIEMENT COLLECTIF – INOBSERVATION DES DISPOSITIONS LÉGALES – CARACTERE ABUSIF
« Le licenciement collectif intervenu pour inobservation des formalités préalables et d’ordre public édictées par l’article 36 de la loi n°94-029 du 25 août 1995 portant code du Travail, est qualifié d’abusif ».
La société XXX
C/
T. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatorze décembre deux mille douze tenues au Palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de la société XXX, dont le siège social est [adresse], ayant pour Conseils Maîtres Michel DUCAUD et Pascalette MAHATEZA, Avocats au Barreau de Madagascar et faisant élection de domicile en l'étude desdits Conseils, Rue Sylvain Roux, Mahajanga, contre l'arrêt n° 461 rendus le 17 août 2006 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Mahajanga dans le différend opposant la demanderesse aux consorts T. ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 173 de la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant code du travail, et 123 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, violation de la loi, non respect de la valeur contractuelle de la convention collective en ce que l'arrêt attaqué a procédé par l'affirmation de ce que la convention collective ne fait pas ressortir l'idée d'une négociation ; alors même que cette convention collective est le produit d'une négociation consacrée par un contrat écrit et que son application particulière en l'espèce implique une nouvelle négociation par l'expression d'un choix entre les options proposées que la négation de la valeur contractuelle de la convention collective violée l'article 123 de la loi sur la théorie générale des obligations;
Attendu que la XXX a soutenu que les consorts T. n'ont pas été licenciés de leur emploi et que leur départ de l'usine était décidé volontairement, du fait qu'ils n'ont pas librement choisi l'option du plan social instauré par l'article 42 de la convention collective:
Attendu qu'il est prévu, conformément aux dispositions de l'article 42 de la convention collective, « qu'en cas de fermeture d'établissement, la XXX feront bénéficier les travailleurs concernés des avantages en paiement de diverses indemnités que lesdites dispositions contractuelles ne présagent en rien l'idée de choix de l'option telle qu'elle est invoquée par la demanderesse au pourvoi;
Qu'en tout état de cause, et au vu des documents et moyens de preuve soumis à sa connaissance, la Cour d'Appel a apprécié souverainement qu'il y a en l'espèce licenciement abusif;
Que le moyen qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges de fond, ne peut être accueilli;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des articles 36 et 37 du code de travail, violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a procédé à une véritable dénaturation des faits de la cause et partant des textes applicables lorsqu'il écrit « en tout cas, s'agissant d'un licenciement collectif pour cessation d'activité de l'entreprise, la XXX, avant d'entreprendre un tel licenciement, se doit d'observer les formalités préalables prescrites par l'article 36 du code de travail » ; alors qu' il y a une application erronée dudit article 36 car la XXX n'envisageait pas de « procéder à un licenciement collectif », n'avait pas de plan de redressement projeté, ni de listes à établir, et se trouvait dans le cas de l'article 37 et non pas de l'article 36; que l'arrêt attaqué aurait dû viser cet article 37 ayant des dispositions plus favorables des conventions collectives;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que XXX ont procédé au licenciement collectif des nommés T. et consorts, a qualifié d'abusif le licenciement intervenu pour inobservation des formalités préalables et d'ordre public édictées par l'article 36 du code de travail (loi n° 94-029 du 25 août 1995 portant code de travail, applicable en l'espèce).
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel, loin de violer les dispositions légales visées au moyen en a fait une juste application; que le pourvoi ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende de cassation.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.