Matières : Procédure
Mots clés : Pluralité de demandeurs en cassation – Signature par un seul requérant – Validité – Procuration pour vente – Conflit d’intérêts entre requérants
Le pourvoi formulé par plusieurs demandeurs mais signé par un seul d’entre eux, est recevable uniquement au nom du signataire, selon l’article 40 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême ; En cas de pluralité de demandeurs en pourvoi, celui dont les intérêts sont contradictoires avec ceux des autres demandeurs, n’est pas admis à épouser les moyens d’une cause en conflit d’intérêts avec la sienne.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°123 du 14 décembre 2012
Dossier n°414/11-CO
PLURALITE DE DEMANDEURS EN CASSATION – SIGNATURE PAR UN SEUL REQUERANT – VALIDITE – PROCURATION POUR VENTE – CONFLIT D'INTÉRÊTS ENTRE REQUERANTS
« Le pourvoi formulé par plusieurs demandeurs mais signé par un seul d’entre eux, est recevable uniquement au nom du signataire, selon l’article 40 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême ;
En cas de pluralité de demandeurs en pourvoi, celui dont les intérêts sont contradictoires avec ceux des autres demandeurs, n’est pas admis à épouser les moyens d’une cause en conflit d’intérêts avec la sienne ».
J. J. et consorts / R. F.
C/
C. T. H. L. A. et S. P.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE. COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatorze décembre deux mille douze tenue au Palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi des consorts J., à savoir J. J., J. J. L., J. L. L., J. L. H., J. L. H., J. H. L. et R. F., domiciliés au [adresse] , contre l’arrêt n° CATO-28/CIV/11 rendu le 1 février 2011 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans le différend les opposant à C. T. H. L. A. et S. P.:
Vu les mémoires en demande et en défense produits:
Attendu que la requête en cassation et le mémoire ampliatif produits bien que déposés au nom des consorts J. et de R. F. n'est signée que par cette dernière, que les consorts J. n'ont pas donné procuration à R. F. pour former un pourvoi à leur nom et pour leur compte que l'article 40 de la loi organique n 2004-036 du 1 octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant exige que le pourvoi en cassation soit formé par voie de requête signée par les parties ou leur conseil que seul le pourvoi formé au nom de R. F. est donc recevable:
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, tirés de l'application des articles 25 et 26 loi organique n 2004-035 du 1 octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant et pris de la violation des articles 69, 138 et 140 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la loi sur théorie générale des obligations, 1988 du code civil, fausse application ou fausse interprétation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs et généralement l'impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en ce que la Cour d'Appel de Toamasina reconnaît dans son arrêt que les consorts J., à l'exception de J. J., ont donné des procurations spéciales à leur mère R. et en vertu desquelles une procuration générale a été donné par cette dernière à R. F., et énonce que «l'existence de ces procurations spéciales pourrait enlever le caractère apparemment général du mandat donné par R. à R. F. pour le rendre spécial; qu'en effet, un mandat apparemment général ne peut être considéré comme un mandat spécial que lorsqu'il n'a été conçu et donné qu'en vertu de ce dernier; et cela suppose que la procuration issue de la délégation de pouvoir faite par R. englobe les pouvoirs que les consorts J. lui ont conférés (premier moyen), alors que les textes de lois qui régissent la matière sont bien clairs et nets sans pouvoir être interprétés, ni supposés, ni encore transposés d'une manière ou d'une autre comme la cour l'a fait, qu'en vertu de l'article 138 de la loi sur la théorie générale des obligations: il n'y a représentation que pour les actes accomplis dans la limite du pouvoir accordé au représentant... », et de l'article 140 de la même loi: « le pouvoir de représentation peut être général ou spécial. Le pouvoir général n'est réputé conférer que le droit de faire des actes d'administration, mais non des actes de disposition », lesquelles dispositions sont renforcées par celles de l'article 1988 du code civil: Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration, s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, le mandat doit être exprès», et encore selon l'article 60 de la loi sur la théorie générale des obligations: « La volonté de chacun des contractants doit être exprimée en connaissance de cause... », en ce que pour motiver sa décision, la Cour n'a pas pris en compte les conclusions écrites déposées le 27 février 2007 en première instance et confirmées en appel par R. F. en se contentant d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, (deuxième moyen), alors que dans ses conclusions précitées, R. F. a bien expliqué qu'elle a vendu la propriété, objet du litige, en guise de garantie pour la somme de 50 000 000 Fmg qu'elle a emprunté de SENG Simeto Mangarano qui n'est autre que le mari de S. P.;
Attendu que les deux moyens réunis dénient la procuration dont R. F. est porteuse, et en vertu de laquelle elle a vendu la propriété dite « Ambohitseheno II », titre foncier n°256-1, sise à Moramanga, et soulèvent la nullité des actes de vente notariés passées par elle, concernant la susdite propriété;
Attendu que l'examen du dossier de la procédure fait apparaître que les intérêts des consorts J. ayant introduit l'instance sont contradictoires avec ceux de R. F. que cette dernière ne saurait être admissible à épouser actuellement les moyens d'une cause en conflit d'intérêts avec la sienne, pour demander l'annulation des actes qu'elle a passés en connaissance de cause; que l'adage: nemo auditur propriam turpitudinem allegans devenu règle devant les juridictions lui est applicable:
Attendu par ailleurs que la Cour d'Appel a implicitement mais nécessairement rejeté les arguments de R. F. contenus dans ses conclusions sus-invoquées en motivant sa décision sur la validité des mandats qui lui ont été donnés et donc du consentement y afférent;
Attendu en définitive que les deux moyens réunis sont tant irrecevables que mal fondés.
PAR CES MOTIFS
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par les consorts J. J.;
REJETTE le pourvoi formé par R. F.; Condamne les demandeurs à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.