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Décision

Cassation

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Cassation - dossier 08/06-CO - N° 1 du 22/01/2013

Matières : Procédure

Mots clés : PROPRIETE - MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABLE

Principe juridique

Le demandeur n’a jamais soulevé tout au long de la procédure sa qualité d’acquéreur de bonne foi, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour est nouveau et irrecevable

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 001 du 22 janvier 2013

Dossier 08/06-CO

PROPRIETE – MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABLE

« Le demandeur n’a jamais soulevé tout au long de la procédure sa qualité d’acquéreur de bonne foi, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour est nouveau et irrecevable »

R.A

C/

R.B

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt deux janvier deux mille treize, tenue au palais de Justice a Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi

 

LA COUR

 

Statuant sur le pourvoi du nommé R.A domicilié au [adresse] , ayant pour conseil Maître Radson, avocat contre l'arrêt n°759 du 12 juillet 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige qui l'oppose à R.B

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pour violation de l'article 123 de l'ordonnance n°80-146 du 03 octobre 1960 en ce que la Cour n'a pas relevé la qualité d'acquéreur de bonne foi de R.A alors que manifestement R.B lors de son acquisition de la dernière parcelle « Tsaralova III » a laissé persister sans autre mention de modification le titre foncier y afférent ;

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte de la bonne for du demandeur au pourvoi face à l'attitude de la demanderesse qui n'a pas modifié les mentions du titre foncier ;

Attendu que le demandeur n'a jamais soulevé tout au long de la procédure sa qualité d'acquéreur de bonne foi que ce moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de céans, est nouveau et partant irrecevable qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi

Confisque l'amende de cassation

Condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi juge et pronorice par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus

 

Où étaient présents

Messieurs et Mesdames

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller – Rapporteur ;
  • RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompéi, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, tous membres
  • ANDRIANTIANARIVELO René José, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.