Matières : Procédure
Mots clés : PROPRIETE - MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABLE
Le demandeur n’a jamais soulevé tout au long de la procédure sa qualité d’acquéreur de bonne foi, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour est nouveau et irrecevable
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 001 du 22 janvier 2013
Dossier 08/06-CO
PROPRIETE – MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABLE
« Le demandeur n’a jamais soulevé tout au long de la procédure sa qualité d’acquéreur de bonne foi, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour est nouveau et irrecevable »
R.A
C/
R.B
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt deux janvier deux mille treize, tenue au palais de Justice a Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Après en avoir délibéré conformément à la loi
LA COUR
Statuant sur le pourvoi du nommé R.A domicilié au [adresse] , ayant pour conseil Maître Radson, avocat contre l'arrêt n°759 du 12 juillet 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige qui l'oppose à R.B
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pour violation de l'article 123 de l'ordonnance n°80-146 du 03 octobre 1960 en ce que la Cour n'a pas relevé la qualité d'acquéreur de bonne foi de R.A alors que manifestement R.B lors de son acquisition de la dernière parcelle « Tsaralova III » a laissé persister sans autre mention de modification le titre foncier y afférent ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte de la bonne for du demandeur au pourvoi face à l'attitude de la demanderesse qui n'a pas modifié les mentions du titre foncier ;
Attendu que le demandeur n'a jamais soulevé tout au long de la procédure sa qualité d'acquéreur de bonne foi que ce moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de céans, est nouveau et partant irrecevable qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Confisque l'amende de cassation
Condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi juge et pronorice par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus
Où étaient présents
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.