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Décision

Conditions de forme

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Conditions de forme - dossier 293/06-CO - N° 2 du 22/01/2013

Matières : Donation

Mots clés : DONATION –INOBSERVATION DES FORMALITES – NULLITE

Principe juridique

La donation est soumise à des conditions de forme particulière définies par les articles 97 et 98 de la loi n°68-012 du 04 juillet 1968 sur les successions, testament et donation, prescrites à peine de nullité » c’est à bon droit que les Juges du fond ont décidé que la donation n’a pas été faite dans les conditions prescrites par la loi susvisés et ne saurait produire effet.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 002 du 22 janvier 2013

Dossier n°293/06-CO

DONATION –INOBSERVATION DES FORMALITES – NULLITE

 

« La donation est soumise à des conditions de forme particulière définies par les articles 97 et 98 de la loi n°68-012 du 04 juillet 1968 sur les successions, testament et donation, prescrites à peine de nullité » c’est à bon droit que les Juges du fond ont décidé que la donation n’a pas été faite dans les conditions prescrites par la loi susvisés et ne saurait produire effet. »

 

R.V

C/

R.G

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt deux janvier deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi

 

Statuant sur le pourvoi de R.V demeurant à [adresse] et de R.P, demeurant à Ampasikely, commune rurale Ambatomainty, District d'Amparafaravola tous élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître Randriamanantany Sahondrarisoa avocat, contre l'arrêt n°CATO/168/CIV/05 du 12 juillet 2005 rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans le litige l'opposant à Lovasoa, héritier de feue R.G,

 

Vu le mémoire en demande

 

Sur le premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen réunis tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant violation des articles 355 et 371 du Code de Procédure civile,

En ce qu'il est clairement mentionné dans l'arrêt déféré que le jugement entrepris a été confirmé en toutes ses dispositions, lequel jugement a débouté R.P et R.V de la leur demande.

Alors que faisant suite à la requête introductive d'instance en date du 03 juillet 2002 R.G était intervenue volontairement dans le procès en tant que fille de feue R.G par simple lettre, or, aux termes des articles 355 et 371 du Code de Procédure Civile, les demandes en intervention sont formées par acte introductive d'instance. De ce fait, les conclusions subséquentes en violation de cette exigence doivent être déclarées irrecevables ;

Attendu que soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est nouveau, partant irrecevable ;

 

Sur la première branche du deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 46 de la loi n°68 012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, les testaments et donation.

En ce que le juge d'appel en faisant siens les motifs pris par le premier Juge se basait seulement sur les conditions de validité d'un acte de donation ;

alors que quand bien même l'acte en date du 04 août 1991 est dénommé « Fanolorana » le contenu dudit acte fait ressortir qu'en fait, il s'agit d'un testament olographe, qu'aux termes des articles susvisés, le testament olographe est écrit daté et signé de la main du testateur, il n'est assujetti à aucune autre forme peut être déposé entre les mains d'un tiers, et d'un notaire ou à un officier public authentificateur. Et en vertu du principe du masi-mandidy prévu par l'article 46, toute personne peut par testament disposer librement de ses biens jusqu'à son décès. R.G n'a pas révoqué l'acte dénommé par erreur « Fanolorana »

Attendu que contrairement aux assertions du moyen, l'acte daté du 04 août 1991 dénommé Fanolorana ne contient aucune disposition testamentaire ;

Attendu en outre que par requête du 03 juillet 2002, les actuels demandeurs ont engagé la présente action aux fins d'homologation de l'acte de donation fait par Rasoazanany Georgette à leur profit le 04 août 1991, ces dits demandeurs ne sauraient faire valoir en cours de procédure que ledit acte dont ils demandent homologation est un testament et non une donation ;

Attendu que la donation est soumise à des conditions de forme particulières définies par les articles 97 et 98 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968 sur les successions, testament et donation, prescrites à peine de nullité aux termes de l'article 99 de la même loi ;

Attendu que c'est à bon droit que les juges du fond ont statué : la donation dont s'agit n'a pas été faite dans les conditions prescrites par les articles de loi susvisés et ne saurait produire effet.

D'où il suit que la branche du moyen manque en fait et en droit ;

Attendu que les moyens ne sont pas fondés

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour mois et an que dessus.

 

Où étaient présents

Messieurs et Mesdames

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller - Rapporteur
  • RABETOKOTANY Marcelline Conseiller RAJAONARIVELO Raymonde Conseiller RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompei, Conseiller, tous membres
  • Andriantianarivelo René José, Avocat Général
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.