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Décision

Formalité

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Formalité - dossier 592/06-CO - N° 3 du 01/02/2013

Matières : Testament

Mots clés : TESTAMENT- TESTAMENT SECRET – RESPECT DES FORMALITES - APPRECIATION DES ELEMENTS DU DOSSIER PAR LES JUGES DU FOND

Principe juridique

Les formalités prescrites par les articles 33 et suivants de la Loi n°68-012 du 04 juillet 1968 suscitées ont été respectée, la Cour d’appel a bien appliqué la loi :

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 003 du 1er février 2013

Dossier 592/06-CO

TESTAMENT- TESTAMENT SECRET – RESPECT DES FORMALITES - APPRECIATION DES ELEMENTS DU DOSSIER PAR LES JUGES DU FOND

 

« Les formalités prescrites par les articles 33 et suivants de la Loi n°68-012 du 04 juillet 1968 suscitées ont été respectée, la Cour d’appel a bien appliqué la loi »

 

M.S et autre

C/

T.C et autre

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi premier février deux mille treize tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant sur le pourvoi de M.S, F., et V. demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Botralahy Michel, avocat contre l'arrêt n°242 du 21 juin 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'appel de Mahajanga rendu dans le litige les opposant à T.C, et T.J.C.

 

Vu le mémoire en demande

 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 33 et 39 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 sur les testaments, donations et successions en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant constaté la validité du testament secret en date du 28 novembre 2000 de M.B, que deux Témoins, Z.L et J.M.R, ainsi que T.C avaient signé alors que l'article 33 susvisé dispose que le testament secret est signé par le testateur et doit être présenté par lui à un notaire ou à un officier public authentificateur et à deux témoins de préférence membres de sa famille et surtout qu'aux termes de l'article 31 à 39 sont prescrites à peine de nullité ;

Attendu que l'arrêt attaqué, énonce après avoir déterminé que le testament laissé par feu M.B est un testament secret qu’ «en effet, l'enveloppe fermée contenant son testament a été présentée au notaire par le testateur M.B en présence de deux témoins J.M.R et Z.L suivant acte de dépôt du 30 novembre 2000, qu'il a été signé du testateur et certifié sincère et véritable ;

Que les formalités prescrites par les articles 33 et suivants de la loi 68.012 du 04 juillet 0968 suscitées ont été respectées » ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour d'appel a apprécié l’observation des formalités exigées par la loi en matière de testament secret, usant ainsi de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du dossier ;

Attendu que le moyen, s'attaquant à cette appréciation souveraine des juges du fond ne saurait prospérer et doit être rejeté

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi,

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation. Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

 

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président
  • RATOVONELINJAFY Bakoly. Conseiller - Rapporteur
  • RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, , RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, tous membres,
  • RALISON Andriamanohery, Avocat Général
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.