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Décision

Acquisition d'un terrain domanial

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Acquisition d'un terrain domanial - dossier 451/08-CO - N° 6 du 01/02/2013

Matières : Foncier

Mots clés : ACQUISITION TERRAIN DOMANIAL – OPPOSITION –- LA NOTIFICATION D'UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE REJET EST D’ORDRE PUBLIC

Principe juridique

L’opposition à l’acquisition d’un terrain domanial doit être, à peine d’irrecevabilité, accompagnée de la justification de l’envoi de l’avis du recours au service des domaines et ce à peine de nullité ; La Cour d’appel, ayant constaté que la requête n’était pas accompagnée de la justification de l’envoi de l’avis prescrit, loin d’avoir violé les textes de loi susvisés aux moyens, en a fait une juste application.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°006 du 1er février 2013

Dossier n°451/08-CO

ACQUISITION TERRAIN DOMANIAL – OPPOSITION – LA NOTIFICATION D’UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE REJET EST D’ORDRE PUBLIC

« L’opposition à l’acquisition d’un terrain domanial doit être, à peine d’irrecevabilité, accompagnée de la justification de l’envoi de l’avis du recours au service des domaines et ce à peine de nullité ;

La Cour d’appel, ayant constaté que la requête n’était pas accompagnée de la justification de l’envoi de l’avis prescrit, loin d’avoir violé les textes de loi susvisés aux moyens, en a fait une juste application. »

 

R.R.

C/

A.P. et consorts

Le Service des Domaines Ambatondrazaka

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi premier février deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant sur le pourvoi de R.R., domicilié à [adresse], ayant pour conseil Maître Ralaison Joson avocat, contre l'arrêt n°CATO/35/CIV/08 du 04 mars 2008 de la chambre civile de la Cour d'appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à A.P., R.C.R.I. et le Service des Domaine d'Ambatondrazaka

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 22 (nouveau) et 38 alinéa 1 de la loi 60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national et du décret 64.205 du 21 mai 1964, pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, absence, contradiction, insuffisance de motifs et généralement l'impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ainsi libellés «  en ce que la requête de l'exposant n'a pas du tout été accompagnée de l'avis de son recours et donné au chef de la circonscription domaniale et foncière d'Ambatondrazaka alors que la pièce requise a été déjà déposée dans les délais légaux et communiquée au service concerné » (premier moyen)

« En ce que la requête de l'exposant n'a pas du tout été accompagnée de l'avis de son recours et donné au chef de circonscription domaniale et foncière d'Ambatondrazaka alors que la pièce requise a déjà été déposée dans les délais légaux et communiquée au service concerné que le versement au dossier d'une copie de ladite pièce ne peut constituer une régularisation étant donné que l'original est déjà déposé au service des domaines, ayant permis la certification par l'inspecteur des Domaines ;

Attendu qu'il convient de préciser, ainsi qu'il résulte des éléments constants du dossier que la présente procédure est née suite au rejet par l'Administration de l'opposition de A.P. contre la demande d'acquisition d'une partie du terrain domanial réserve indigène n°37 sis à Ambalazozoro Ambodimanga, Commune Amboavory AmparafaravolaAttendu que la matière est régie par les dispositions des articles 22 (nouveau) de la loi 60.004 du 15 février 1960 et 38 du décret 64.205 du 09 mai 1964 relatives au domaine privé national;

Attendu que la notification du recours contre la décision de rejet d'opposition par l'opposant au chef de la circonscription domaniale et foncière prévue par ces textes de loi est exigée à peine de nullité, donc d'ordre public ;

Attendu que la requête doit être, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la justification de l'envoi de l'avis prescrit à peine de nullité par les dispositions légales suscitées ;

Attendu qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel, ayant constaté que la requête n'était pas accompagnée de la justification de l'envoi de l'avis prescrit, loin d'avoir violé les textes de loi visés aux moyens, en a fait une juste application ;

Attendu, que les moyens ne sont dès lors pas fondés

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames:

 

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président.
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller – Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller, Andriamanankandrianina, Conseiller, RAJAONA RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, tous membres ;
  • RALISON Andriamanohery, Avocat Général :
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.