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Décision

Formalités

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Formalités - dossier 28/09-CO - N° 7 du 01/02/2013

Matières : Donation

Mots clés : DONATION – INOBSERVATIONS DES FORMALITES - NULLITE

Principe juridique

Les énonciations de l’acte de donation sont contradictoires avec celles des mentions du certificat de situation juridique de l’immeuble litigieux, Il y a non-respect de l’article 107 de la loi 68-012.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 007 du 1er février 2013

Dossier : 28/09-CO

DONATION – INOBSERVATIONS DES FORMALITES – NULLITE

« Les énonciations de l’acte de donation sont contradictoires avec celles des mentions du certificat de situation juridique de l’immeuble litigieux, Il y a non-respect de l’article 107 de la loi 68-012. »

 

Rk. et R.H.M

C/

R.D.N

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre civile, commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi premier février deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

 

Statuant sur le pourvoi de Rk. et R.H.M, demeurant à [adresse] représentés par R.J.E., en vertu de la procuration en date du 12 janvier 2009, contre l'arrêt CATO/411/CIV/08 du 25 novembre 2008 de la chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige les opposant à R.D.N:

 

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur les premier, deuxième troisième et quatrième moyens de cassation réunis, tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 123 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 sur le régime foncier de l'immatriculation et de la loi 68.014 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations, pour violation de la loi, fausse interprétation et fausse application de la loi, dénaturation des faits, insuffisance de motifs ;

 

en ce que la cour d'appel a dit que R.D.N détient des droits sérieux, sur les terrains litigieux alors que le « Soratolotra » présenté est loin d'être sérieux, car contraire à la loi 68.012 du 04 juillet 1968 et l'ordonnance 60.146 du 01 octobre 1960 sus visées (premier moyen) ;

 

en ce que la cour d'appel a validé un contrat de donation sans démontrer le respect des conditions d'une véritable donation alors que elle n'a pas apprécié les circonstances déterminantes de la régularité ou de la fausseté de l'acte de donation que Rk. a toujours nié en être l'auteur, étant illettré que le texte régissant les collectivités rurales décentralisées a attribué la qualité d'officier public au délégué du Firaisana, fonctionnaire et non au Président du Comité exécutif du Firaisampokontany, un élu (deuxième moyen) ;

en ce que la Cour d'appel, dans ses motifs a noté qu'il est rapporté que la propriété dite « Volambitasoa » Titre foncier 4123 K de 3 ha 84a 65ca n'est autre que le terrain titre 1342 d'une contenance de 4ha environ lors de la distribution de ces lots par la Somalac alors que cette dernière phrase de l'arrêt est déterminante pour prouver la fausseté du Soratolotra, la venderesse s'étant fiée aux documents entre ses mains, dans son bureau à la Somalac pour commettre le faux, (troisième moyen)

en ce que tous ces faits contenus dans le soratolotra contradictoires aux données inscrites dans le certificat de situation juridique sont relatés dans les conclusions d'instance et d'appel alors que la Cour d'appel, dans ses motifs, n'a pas répondu à ces points, notamment sur la preuve confirmant la supériorité du soratolotra comportant des énonciations contraires aux inscriptions du certificat de situation juridique du terrain, sur le défaut de qualité de l'officier public authentificateur, la situation professionnelle du bénéficiaire du soratolotra et l'impossibilité d'une telle donation faute de contrepartie, la bénéficiaire n'ayant aucun lien de famille avec le présumé donateur (quatrième moyen)

 

Vu lesdits textes de Loi

 

Attendu que les moyens reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ignoré les irrégularités de forme et de fond de la donation soratolotra du 18 décembre 1987 et ce pour valider l'acte de vente passé entre R.H.H et R.D.N ;

Attendu qu'aux termes des articles 97 et 98 de la loi 680.12 du 04 juillet 1968 relative aux successions testaments et donations « la donation est constatée pas un acte public dressé sur déclaration du donateur et en présence d'au moins deux témoins, par un notaire ou un officier public authentificateur… »

Attendu par ailleurs que l'article 99 de la susdite loi sanctionne par la nullité de l'acte le non-respect des formalités prescrites par les articles 97 et 98 de la même loi ;

Attendu ainsi qu'il ressort des éléments constants du dossier que la donation attribuée à Rk. a été dressé par le Président du Comité exécutif du firaisana et ce au détriment de l'officier public authentificateur qu'est le délégué administratif, agent de l'Etat ;

Attendu par ailleurs que l'acte soratolotra dont s'agit n'a pas respecté les formalités prescrites par les articles 100 et 106 de la loi sur les donations prescrivant l'acceptation du donataire et la transcription de l'acte de donation sur les livres fonciers, aucune pièce du dossier ne justifiant l'accomplissement de ces formalités ;

Attendu ainsi que l'acte de donation doit être déclaré nul et de nul effet et ce d'autant plus que les énonciations dudit acte sont contradictoires avec celles des mentions du certificat de situation Juridique de l'immeuble litigieux, et ce faisant fi des prescriptions de l'article 107 de la loi précitée ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt la cassation et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur le cinquième moyen proposé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°CATO/411/CIV/08 du 25 novembre 2008 de la chambre civile de la Cour d'Appel de Toamasina ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

 

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur;
  • RANDRIAMAΝΑΝΤΕΝΑ Jules, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, tous membres ;
  • RALISON Andriamanohery, Avocat Général :
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.