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Décision

Société de fait

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Société de fait - dossier 293/09-CU - N° 12 du 26/02/2013

Matières : Concubinage

Mots clés : CONCUBINAGE - SOCIETE DE FAIT - CARACTERE - PRESOMPTION DE COMMUNAUTE DES BIENS (NON) - INTENTION DE S’ASSOCIER

Principe juridique

La seule cohabitation même prolongée de personnes non mariées qui se comportent en apparence comme des époux ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société de fait à défaut d'éléments objectifs la caractérisant. Une société de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société : à savoir l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intérêt de participer aux bénéfices et aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles. La présomption de communauté de biens des époux maries, légitimement ne s'applique pas nécessairement au concubinage lors de la dissolution de la communauté ; Il appartient à celui qui prétend avoir un droit qu'incombe la preuve de son droit ;

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N°12 du 26 février 2013

Dossier n°293/09-CU

CONCUBINAGE - SOCIETE DE FAIT - CARACTERE - PRESOMPTION DE COMMUNAUTE DES BIENS (NON) - INTENTION DE S’ASSOCIER  

PREUVE DE LA COMMUNAUTE – CHARGE DE LA PREUVE - DEMANDEUR

 

 

« La seule cohabitation même prolongée de personnes non mariées qui se comportent en apparence comme des époux ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société de fait à défaut d'éléments objectifs la caractérisant. Une société de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société : à savoir l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intérêt de participer aux bénéfices et aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles.

 

La présomption de communauté de biens des époux mariés légitimement, ne s'applique pas nécessairement au concubinage lors de la dissolution de la communauté ;

Il appartient à celui qui prétend avoir un droit qu'incombe la preuve de son droit ; »

 

In.

C/

J.S

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALGASY

 

La Cour de Cassation Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-six février deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur le pourvoi de In. demeurant à [adresse], contre l'arrêt n°447 rue 19 mai 2009 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à J.S

 

Vu les mémoires en demande et en défense :

 

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pour fausse application et violation des grands principes juridiques insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué, dans ses motifs, a énoncé que les deux parties ont vécu en concubinage et de ce fait tous les biens communs doivent être partagés en deux parts égales car entre les parties, il existe une association de fait et la Cour d'Appel a tiré du simple fait du concubinage et de la cohabitation, l'existence d'une association de fait alors que le concubinage ne crée pas de facto une association de biens et ne constitue même pas une présomption de l'existence d'une telle société de fait (1 branche) en ce que la Cour d'appel a ordonné le partage des biens par moitié, notamment des bovidés en affirmant que les pièces versés au dossier par In. concernant les bovidés, ne confirment pas la véracité de ses allégations alors que lesdits bovidés appartenant en propre à In. et à sa famille, ne sont pas des biens communs aux concubins ainsi que le prouve le bokin'omby établi avant le concubinage et remis à jour pendant le concubinage (deuxième branche)

 

Sur la première branche du moyen

Attendu que la seule cohabitation même prolongée de personnes non mariées qui se comportent en apparence comme des époux ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société de fait à défaut d'éléments objectifs la caractérisant, qu'en effet, l'existence d'une société de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société à savoir l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intérêt de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles ;

Attendu que l'arrêt attaqué, n'ayant pas relevé les éléments de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêt à la vie maritale, a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas ainsi donné une base légale à sa décision qui encourt la censure de la Cour ;

 

Sur la deuxième branche du moyen

Attendu que la présomption de communauté de biens des époux mariés légitimement ne s'applique pas nécessairement au concubinage lors de la dissolution de la communauté ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1315 Code Civil français, c'est à celui qui prétend avoir un droit qu'incombe la preuve de son droit ;

Attendu dès lors que le demandeur In. avait produit les pièces confirmant que les bœufs étaient inscrits à son nom et à sa famille et que ces pièces étaient renouvelées tous les ans à leur nom, il appartient à la défenderesse d'apporter les preuves contraires qu'en renversant la charge de la preuve, les juges du fond ont fait une fausse interprétation et application de la loi relative à la preuve des obligations, que l’arrêt attaqué encourt la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°447 du 19 mai 2009 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo.

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée.

Restitue l'amende de cassation

Condamne la défenderesse à l'amende et aux dépens ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents

Messieurs et Mesdames

 

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller - Rapporteur.
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompei, Conseiller, tous membres.
  • Andriantianarivelo René José Avocat Général
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.