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Décision

Action en justice

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Action en justice - dossier 77/07-CO et 360/07-CU - N° 24 du 26/03/2013

Matières : Procédure

Mots clés : ACTION – CONDITION DE RECEVABILITÉ – INTÉRÊT JURIDIQUE NÉ, ACTUEL, DIRECT ET PERSONNEL – JUGE DU FOND

Principe juridique

L’ action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt juridique né, actuel, direct et personnel ; Les juges du fond restent seuls maitres d’apprécier les pièces des parties qui sont soumises à leur appréciation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 24 du 26 mars 2013

Dossier : 77/07-CO et 360/07-CU

ACTION – CONDITION DE RECEVABILITÉ – INTÉRÊT JURIDIQUE NÉ, ACTUEL, DIRECT ET PERSONNEL – JUGE DU FOND

« L’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt juridique né, actuel, direct et personnel ; Les juges du fond restent seuls maîtres d’apprécier les pièces des parties qui sont soumises à leur appréciation. »

 

R.R.

C/

Association XXX

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vingt-six mars deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois de RAFANOMEZANTSOA Ruffin demeurant [adresse], contre l'arrêt n° 728 rendu le 31 mai 2006 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le différend opposant le demandeur à l'Association XXX représentée par R.H. (dossier n° 77/07 - CO), et celui n° 794 du 04 juin 2007, rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo, Chambre des référés dans le litige l'opposant encore à R.H. (dossier n° 360/07 - CU);

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Joint les pourvois en raison de leur connexité ;SUR LE POURVOI de R.F contre l'arrêt n° 728 du 31 mai 2006 5 (Dossier n° 77/07 - CO) :

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis  pris de la violation des articles  266 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, 166, 167 et 175 du code de procédure civile, fausse interprétation de la loi et insuffisance de motifs, violation des droits de la défense : en ce que le jugement a affirmé que R.F. a la preuve de la location de l'échoppe n° 7 à Analakely - en ce que l'arrêt a été rendu le 31 mai 2006, alors d'une part, le certificat d'occupation, qui est un acte authentique, daté du 20 mars 2006 a été versé au dossier sans que la Cour l'ait pris en considération ; alors d'autre part, que le demandeur au pourvoi possède le certificat d'occupation en date du 20 mars 2006, délivré par la Commune urbaine d'Antananarivo après l'arrêté n° 10796 / 2003 portant cession des échoppes relevant du Ministère de l'Elevage sises à Analakely, Analamahitsy, Isotry et aux 67 HA, à la Commune Urbaine d'Antananarivo ;

Attendu que les moyens reprochent aux juges du fond de n'avoir pas pris en compte le certificat d'occupation, qui devait établir les droits du demandeur au pourvoi sur l'échoppe disputée ; que cependant, l'appréciation des pièces produites au dossier relève du pouvoir souverain des juges du fond, et le moyen qui s'attaque à cette appréciation est inopérant et doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation  tiré de l'application des articles 25 et 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et pris de la violation de l'article 2 du code de procédure civile, violation de la loi : en ce que le premier juge a solutionné le litige en suite de l'assignation du 16 décembre 2004 alors que la décision ministérielle portant résiliation de la location gérance conclue entre le Ministère de l'élevage et l'Association XXX est en date du 23 avril 2003, laquelle devait entraîner la nullité de tous les contrats postérieurs à celle-ci et l'irrecevabilité de la requête;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la requête de la XXX et d'y avoir fait droit, alors que depuis le 23 avril 2003, celle-ci n'avait plus qualité pour intenter une quelconque action, n'étant plus en droit de se prévaloir de la location gérance, résiliée par la décision n° 88-03/MAEP/MI ;

Attendu que pour se prononcer sur ce point, la Cour d'Appel énonce : " Attendu que l'action se situe, non pas au niveau de la location gérance, objet de la convention résiliée par l'appelant, mais concerne le droit d'un membre et d'un non membre de l'association sur l'échoppe n° 7 Analakely ; qu'agissant pour la défense des intérêts d'un de ses membres, le XXX a qualité pour agir ;

" Que la XXX, association non encore dissoute, déclare avoir attribué à un de ses membres, en l'occurrence R.F., l'échoppe n° 7 ; qu'en effet, R.F. est membre de l'association, ainsi que l'atteste la liste des membres à son n° 7 ; qu'il a été contractant au bail ; qu'il a acquitté les droits selon les articles 9 et 10 de la convention ; qu'il est ainsi locataire régulier ; que c'est à bon droit que le premier juge a rendu sa décision  ; qu'il échet de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions  " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, bien qu'ayant été avisés de l'existence de la résiliation de la convention litigieuse, n'ont pas su tirer de leurs constatations les conséquences légales qui s'imposaient et partant violé les dispositions de l'article 2 du code de procédure civile ;

Qu'en effet, la décision n° 88-03/MAEP/MI du 23 avril 2003 a spécifié que la convention de location gérance, conclue le 4 janvier 2002 entre l'Administration représentée par le Ministre de l'Elevage et l'Association XXX, est et demeure résiliée ; qu'il s'ensuit qu'à cette date, celle-ci ne pouvait plus s'en prévaloir, n'y ayant plus aucun intérêt légal à protéger ;

Qu'en application de cet article 2 du code de procédure civile, l'action n'est recevable que si le demandeur justifie d'un intérêt juridique, né et actuel, direct et personnel ; qu'en l'espèce cet intérêt fait défaut ; que la décision attaquée encourt, dès lors, le reproche du moyen : le défaut d'intérêt ;

SUR LE POURVOI DE R.R. contre l'arrêt n° 794 du 04 juin 2007 (Dossier n° 360/07 - CU) :

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'application des articles 25 et 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et pris de la violation de l'ordonnance n° 60- 050 du 22 juin 1960 relative aux rapports entre bailleurs et locataires, violation de la loi : en ce que la Cour d'Appel s'est contentée de confirmer l'ordonnance en date du 5 décembre 2006 ; alors qu' une ordonnance de référé n° 8574 du 8 novembre 2003 est déjà intervenue, se prononçant sur l'incompétence du Tribunal des référés ;

Attendu que le moyen reproche à la Cour d'avoir retenu sa compétence, nonobstant une décision antérieure contraire, l'ordonnance de référé susvisé ;

Attendu qu'il convient toutefois de relever que cette exception n'a pas été soulevée devant les juges d'Appel, qui ont statué au vu des moyens et pièces qui lui ont été soumis ; qu'en outre cette ordonnance de référé n'est actuellement pas versée au dossier ;

Que par ailleurs, il n'a pas été spécifié quelle disposition légale précise a été violée par la Cour, quand elle a fait fi d'une ordonnance, qui aurait dû lui servir de guide et de modèle ;  que le moyen manque en fait et ne saurait prospérer ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 259 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, insuffisance de motifs  : en ce que la Cour d'Appel n'a pas pris en considération l'existence d'un certificat d'occupation délivré par la CUA au nom de R.R.; alors que par conclusions de la Commune urbaine d'Antananarivo en date du 25 juillet 2007, relative au dossier n° 2073/06, procédure en cours devant la 3ème section du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo, ainsi formulée : " qu'après les recensements et les constats effectués par les services des marchés de la CUA, c'est le sieur R.R. qui occupe toujours les lieux et c'est lui qui est le réel occupant de l'échoppe n° 7 " - que le certificat d'occupation délivrée par la CUA est un acte authentique et doit être pris en considération pendant le procès ;

Attendu que le moyen rejoint ceux formulés aux troisième et quatrième moyens de cassation de la procédure n° 77/07 - CO et les observations subséquentes y trouvent également écho et sont entièrement repris ;

Que les juges du fond, tant qu'ils se conforment à la loi, restent seuls maîtres d'apprécier les pièces des parties qui sont soumises à leur appréciation ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 298 du code de procédure civile, 123 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, violation de la loi : en ce que l'article 17 de la convention de location gérance du 4 janvier 2002 interdit la sous location des échoppes, alors que la signification commandement en date du 16 décembre 2004 a sommé le demandeur au pourvoi de payer la somme de 840.000 FMG par mois, à titre de sous loyer (première branche)  ; en ce que l'ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960, relative aux rapports entre bailleur et locataire interdit toute sous-location totale ou partielle, alors que R.F. a avoué qu'il a fait une sous-location gérance de l'échoppe n° 7 - qu'il est alors clair que le demandeur au pourvoi en est l'occupant effectif (seconde branche) ;

Attendu sur les deux branches réunies du quatrième moyen de cassation, que les moyens sont vagues et imprécis et n'indiquent pas en quoi les juges du fond ont rendu une décision illégale, quandR.F. a avoué avoir contracté une sous location gérance interdite ; que lesdits moyens ne peuvent qu'être écartés ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 165 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, insuffisance de motifs : en ce que la signification commandement du 15 juin 2006, pour faire expulser le demandeur au pourvoi du pavillon n° 7, est devenue recevable devant la juridiction du Président alors que le contrat entre le Ministère chargé de l'Elevage et l'Association XXX est résiliée par la décision n° 88-03/MAEP/MI du 23 avril 2003 et que l'arrêté n° 10746/2003 du 10 juillet 2003 a cédé les échoppes relevant du Ministère chargé de l'Elevage sises à Analakely, Analamahitsy et aux 67 HA, à la Commune Urbaine d'Antananarivo, ce qui devait rendre irrecevable toute action intentée par l'Association XXX ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que le moyen relève que malgré l'intervention de la décision n° 88-03/MAEP/MI du 23 avril 2003 et de l'arrêté n° 10746/2003 du 10 juillet 2003, qui ont rétrocédé à la Commune urbaine d'Antananarivo diverses échoppes, dont celles querellées, et enlevant à l'Association XXX, au nom de R.F., tout pouvoir de se prévaloir du contrat de location initialement accordé à celui-ci, la juridiction saisie a déclaré l'action recevable ;

Attendu que les mêmes observations, formulées à l'endroit du premier moyen de cassation soutenu par le demandeur au pourvoi dans la procédure n° 77/07 - CO, trouvent ici également application et sont entièrement repris ; que la cassation est encourue pour défaut d'intérêt ;

PAR CES MOTIFS

Joint les pourvois en raison de leur connexité ;

CASSE ET ANNULE SANS RENVOI dans toutes leurs dispositions, l'arrêt n° 728  rendu le 31 mai 2006 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo et celui n° 794 du 04 juin 2007, rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo, Chambre des référés;

Ordonne la restitution des amendes de cassation ;

Condamne la défenderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller – Rapporteur ;
  • RAZAFIMORIA David, RASOARIMALALA Rinah, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompéi, Conseillers, tous membres ;
  • Tsimandratra ANDRIAKAMELO Avocat Général ;
  • Me ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.