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Décision

Appel

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Appel - dossier 464/08 CO - N° 25 du 26/03/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Principe du contradictoire – droits de la défense – effet dévolutif de l’appel – Nouvel examen du litige

Principe juridique

Les juges doivent respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense ; Le principe de l’effet dévolutif de l’appel c’est l’obligation pour la Cour d’Appel de procéder à un nouvel examen du litige dans tous ses éléments de fait et de droit.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 25 du 26 mars 2013

Dossier : 464/08 CO

PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – DROITS DE LA DÉFENSE – EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL – NOUVEL EXAMEN DU LITIGE

 

« Les juges doivent respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense ; Le principe de l’effet dévolutif de l’appel c’est l’obligation pour la Cour d’Appel de procéder à un nouvel examen du litige dans tous ses éléments de fait et de droit. »

 

T.T.

C/

Société XXX

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vingt six mars deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de T.T., domiciliée au [adresse], ayant pour Conseil Maître RALAIARIMANANA Claire, Avocat au Barreau de Madagascar et faisant élection de domicile en l'Etude dudit Conseil, au lot IVK 75 bis Ankadifotsy Antananarivo, contre l'arrêt n° CATO- 156/08/CIV rendu le 27 mai 2008 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans le différend opposant la demanderesse à la Société XXX ;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur le premier moyen de cassation  pris de l'application des articles 25 et 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et tiré de la violation des articles 10, 15 et 16  du code de procédure civile, violation de la loi, violation du principe du contradictoire et des droits fondamentaux de la défense,  en ce que le jugement entrepris et l'arrêt attaqué ont retenu l'affaire tant sur l'exception que sur le fond dès la réception des pièces produites par la Société R. LA SALA sans avoir au préalable autorisé la demanderesse en cassation à fournir ses observations et moyens de défense, ni à conclure au fond ; alors qu'une demande écrite en ce sens a été déposée par le Conseil de la demanderesse ; qu'en vertu du  principe du contradictoire et du respect des droits de la défense la Cour d'Appel ne peut retenir dans sa décision les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, surtout si ces pièces étaient déterminantes pour la solution du litige ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce " que la violation des droits de la défense invoquée par le conseil de l'appelante n'est aussi guère fondée dans la mesure où durant le procès en première instance, T.T. avait obtenu plusieurs renvois d'audience pour ses conclusions au fond ; les mentions sur le dossier de la procédure en témoignent " ;

Attendu qu'en appel, il résulte des  éléments du dossier que les pièces auxquelles fait allusion la demanderesse en cassation (appelante), ont été déposés par l'intimé le 25 février 2008 devant le Conseiller de mise en état ; que la lecture des conclusions de l'appelante à l'audience du 25 mars 2008 montre qu'elle a eu connaissance de ces pièces : elle a demandé l'infirmation du jugement en raison de sa qualité de propriétaire mentionnée dans le certificat de situation juridique ; que par ailleurs elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance de clôture du 24 avril 2008 pour conclure au fond si elle l'estimait utile ;  

Que le moyen est inopérant et ne saurait être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis, pris de l'application des articles 25 et 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, violation de la loi, insuffisance de motifs équivalant à défaut de motifs, non réponses à conclusions régulièrement déposée, manque de base légale, contradiction de motifs équivalant à absence de motifs , en ce que, pour accueillir l'action intentée par la Société XXX l'arrêt attaqué s'est bornée à énumérer les pièces produites par la demanderesse en cassation sans aucune analyse ; alors qu'il a été soutenu dans les conclusions, d'une part, que l'existence juridique de cette société immatriculée seulement le 10 janvier 2003 est discutable ; que d'autre part, selon les statuts de la société délivrés par le service des domaines, O.K.B. n'est pas le gérant légal de la société créée le 15 décembre 1967; qu'enfin une cession de parts sociales n'entraîne pas nécessairement une transmission du patrimoine immobilier ; que ces conclusions sont de nature à influencer la solution du litige et la Cour d'Appel,  qui n'a pas répondu à ces conclusions,  n'a pas donné de base légale à sa décision  ( deuxième moyen) ;  en ce que l'arrêt attaqué après avoir relevé que " suivant les pièces probantes produites par le Conseil de la société XXX en appel, suite aux interpellations et griefs soulevés par l'appelante dont la liste est exhaustivement sus-énoncée, il est constant que cette société a réellement une existence juridique lui donnant droit à ester en justice pour défendre ses intérêts y compris ses biens mobiliers et immobiliers " énonce ensuite que " les griefs tenant à la création de la société XXX, les cessions de parts, le modus vivendi dans l'achat de terrains, la qualité et le pouvoir du gérant O.K.B., procèdent directement à des actes commerciaux faits par cette société et dont les litiges en découlant relèvent selon l'article 73 du code de procédure civile des juridictions commerciales ; que la présente juridiction civile ne peut en connaître sauf à transgresser les lois de procédure et de compétence "; alors que de tels motifs sont contradictoires et l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision (troisième moyen) ;

Attendu qu'en l'état de ces deux moyens réunis, on ne peut que tirer des éléments soulevés au troisième moyen,  la réplique aux griefs de non réponse à conclusion du deuxième moyen ; qu'en effet, si la Cour d'Appel s'était réellement abstenu de procéder à l'analyse des pièces invoquées, la demanderesse n'aurait pu rapporter dans le moyen les énonciations explicites sur ce point qu'elle qualifie de motifs contradictoires ;  Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt ne comporte aucune contradiction de motifs ; que les juges d'appel ont, en vertu de leur pouvoir d'apprécier souverainement les documents et éléments de fait soumis à leur examen, écarté à bon droit ceux qui ne concernent pas leur saisine ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel, loin de violer les dispositions légales visées au moyen en a fait une juste application ; que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de l'application des articles 25 et 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant,  et tiré de la violation des articles 398 et 404 du code de procédure civile, violation de la loi, fausse application et interprétation de la loi, excès de pouvoir, manque de base légale,  en ce que l'arrêt attaqué a écarté un moyen de preuve produit en appel par T.T., en l'occurrence le certificat de situation juridique attestant sa qualité de propriétaire de la propriété litigieuse devenue "Villa Tsio" en vertu du jugement définitif n° 238 du 3 mars 2008 au motif que ladite pièce n'a pas été débattue devant le premier juge ; alors qu' en  vertu de l'effet dévolutif de l'appel , la connaissance du litige dévolue aux juges du second degré s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce  " que l'article 398 du code de procédure civile dispose que l'appel est la voie par laquelle il est demandé à un juge supérieur de trancher à nouveau, en fait et en droit, une affaire jugée en premier ressort ; que les juges d'appel donc ne peuvent connaître que des questions déjà examinées par le premier juge, tel est le principe de l'immutabilité du litige; qu'en l'espèce, l'exception soulevée en première instance par T.T. tend uniquement à faire déclarer irrecevable l'action intentée par la Société XXX du fait de son inexistence juridique, que c'est seulement en cause d'appel que T.T. soulève pour la première fois sa qualité de propriétaire inscrite  au titre suivant certificat de situation juridique de la propriété litigieuse ; que cette pièce dont elle se prévaut n'a pas été présentée en première instance pour être débattue devant le premier juge ; qu'au risque d'une part, de violer le principe du double degré de juridiction , et d'autre part en respect du principe de l'immutabilité du litige, ce moyen soulevé par l'appelante ne peut pas être accueilli… " ;

Attendu que le principe de l'effet dévolutif de l'appel se traduit par l'obligation pour la Cour d'Appel de procéder à un nouvel examen du litige dans tous ses éléments de fait  et de droit ; que si l'effet dévolutif est restreint par le principe du double degré de juridiction et par celui de l'interdiction des prétentions nouvelles en appel, qui en est le corollaire, il n'en demeure pas moins, que devant les juges d'appel, les parties ont le droit d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de fournir de nouvelles preuves ;  

Attendu que la demanderesse en cassation n'a pas formé de demande nouvelle en appel, mais s'est contentée de demander l'infirmation de la décision du premier juge (cf. assignation c. 4 et conclusions c. 6/2) ; que le certificat de situation juridique produit en appel devait servir de preuve des moyens qu'elle invoque ; que la Cour d'Appel semble avoir confondu l'interdiction de principe des demandes nouvelles en appel, avec les moyens nouveaux en appel qui eux sont recevables ;

Que de ce chef, l'arrêt encourt le reproche du moyen et dès lors la cassation est fondée.

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° CATO- 156/08/CIV rendu le 27 mai 2008 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne la défenderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller – Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, RASOARIMALALA Rinah, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompéi, Conseillers, tous membres ;
  • Tsimandratra ANDRIAKAMELO, Avocat Général ;
  • Me ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.