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Décision

Péremption d'instance

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Péremption d'instance - dossier 142/07-CO - N° 38 du 14/05/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Péremption d’instance – fondement

Principe juridique

La péremption d’instance, qui est un mode d’extinction de l’instance fondé sur l’inertie procédurale des parties pendant deux ans, repose principalement sur l’idée de désistement tacite.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 38 du 14 mai 2013

Dossier : 142/07-CO

PÉREMPTION D’INSTANCE – FONDEMENT

« La péremption d’instance, qui est un mode d’extinction de l’instance fondé sur l’inertie procédurale des parties pendant deux ans, repose principalement sur l’idée de désistement tacite. »

T.C

C/

P.E

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du quatorze mai deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de T.C, demeurant à [adresse], ayant pour Conseil, Maître RAKOTONIRAINY Lalaohantasoa, Avocat au Barreau de Madagascar et faisant élection de domicile en l'Etude dudit Conseil Immeuble Oliveraie 1er étage, Zorozoroana Fianarantsoa, contre l'arrêt n° \120 rendu le 22 mars 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le différend l'opposant à P.E;

Vu le mémoire en demande produit;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de l'application de l'article 26 alinéa 2 et 6 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et tiré de la violation des articles 122, 123, 124 , 133 ,267.8, 267.10, 385, 387, 388 alinéa 2 du code de procédure civile ,  violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, fausse interprétation et méconnaissance de la loi, inobservation des règles de procédure, excès de pouvoir, dénaturation des éléments de la cause :  en ce que la Cour d'Appel a déclaré,  " qu'il ressort des éléments du dossier que les parties n'ont  diligenté aucun acte de poursuite depuis l'intervention de l'arrêt avant-dire-droit ", alors que suite à la déclaration d'Appel du 8 mai 1990 de la demanderesse en cassation, l'affaire était appelée devant la Cour d'Appel d'Antananarivo courant 1993, et transmise ensuite à la nouvelle juridiction d'appel de Fianarantsoa, sans qu'un avis à comparaître devant la Cour d'Appel de Fianarantsoa lui fut remise (premier moyen) ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré,  qu'aucun acte de procédure n'a émané des parties, ayant pour objet la poursuite de l'action engagée, alors que qu'aucune copie de la décision avant-dire droit n'est parvenue à la demanderesse en cassation afin qu'elle connaisse l'existence de cette mesure d'instruction, à savoir l'expertise ordonnée par la Cour d'appel, afin qu'elle puisse agir en conséquence ;

Vu les textes de loi visés aux moyens ;

Attendu sur les deux moyens de cassation réunis, qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué et prononcé la péremption d'instance, sans que la demanderesse en cassation ait eu connaissance du transfert du dossier de la procédure devant une autre Cour d'Appel, et sans que par la suite, elle ait été régulièrement notifiée de la décision avant-dire-droit, ordonnant des mesures d’instruction, d’où son inertie ;   

Attendu que jusqu'au 9 février 1994, Maître Lydia RAKOTO, Avocat au Barreau de Madagascar avait conclu pour le compte de sa cliente T.C ; que l'arrêt avant-dire-droit n° 1083 du 18 mai 1994 de la Cour d'Appel de Madagascar, ordonnant une expertise, n'a pas été notifié à la demanderesse en cassation ; que par ailleurs aucune expédition certifiée conforme de cette décision n'est versée au dossier, et la copie libre qui y figure ne mentionne pas quel expert doit procéder à l'expertise ; qu'enfin aucune convocation n'a été envoyée à T.C pour l'aviser du transfert du dossier à la Cour d'Appel de Fianarantsoa, suite à l'ouverture de cette nouvelle juridiction ; qu'elle n'a pas été  non plus convoquée à comparaître devant la Cour d'Appel de renvoi ;  

Attendu que la péremption d'instance réglementée par les articles 385 et suivants du code de procédure civile, qui est un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties pendant deux ans, repose principalement sur l'idée de désistement tacite ;

Que la période au cours de laquelle la péremption peut courir s'ouvre en principe, avec la saisine de la juridiction ; qu'il ne saurait donc être question de péremption tant que l'affaire n'a pas été à nouveau mise au rôle, en vue d'un jugement, et tant que les parties n'ont pas été avisées de la poursuite de l'instance d'appel devant la nouvelle juridiction territorialement compétente ;

Que par ailleurs, la non-exécution de l'arrêt avant-dire-droit n'est pas imputable à la demanderesse en cassation, car d'une part elle n'a pas reçu notification ou signification de la décision, et d'autre part le nom de l'expert devant y procéder a été omis ;

Attendu que l'arrêt attaqué encourt le reproche  du moyen et la cassation est ainsi encourue.

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, l'arrêt n° 120 rendu le 22 mars 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne la défenderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller – Rapporteur ;
  • RABOTOVAO Gisèle, RASAMIMAMY Angelain, RAMIADANARIVO Simone, Conseillers, tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général ;
  • Me ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.