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Décision

Pouvoir dans l'intérêt de la loi

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Pouvoir dans l'intérêt de la loi - dossier Dossier 03/03-PIL - N° 43 du 16/05/2013

Matières : Procédure

Mots clés : PIL – délai pour former PIL

Principe juridique

Le pourvoi dans l’intérêt de la Loi pour violation des préceptes généraux de justice et des principes d’équité est formé dans le délai de trois ans à compter du prononcé de la décision attaquée.

Cassation : Toutes Chambres Réunies (TCR)

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 43 du 16 mai 2013

Dossier 03/03-PIL

PIL – DÉLAI POUR FORMER PIL

« Le pourvoi dans l’intérêt de la Loi pour violation des préceptes généraux de justice et des principes d’équité est formé dans le délai de trois ans à compter du prononcé de la décision attaquée. »

LE PROCUREUR GENERAL près la Cour Suprême

C/

Rak.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION CHAMBRE PÉNALE

La Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies en son audience publique extraordinaire du jeudi seize mai deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit.

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi: Statuant sur le pourvoi de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, sur ordre de Monsieur le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, dans l'intérêt de la loi pour violation des préceptes généraux de Justice et des principes d'équité contre l'arrêt n°19 du 23 juin 1995 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans l'affaire Ministère Public et Ran. contre Rak., pour abus de confiance;Sur la saisine de la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies Attendu qu'aux termes de l'article 87 de la loi organique relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, constitue un cas d'ouverture à cassation dans l'intérêt de la loi, la violation des préceptes généraux de Justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée:

Que lorsqu'un tel moyen est évoqué, le pourvoi saisit la Cour Toutes Chambres Réunies; Que la saisine de cette dernière est donc régulière;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance n° 82-013 du 11 août 1982 relative aux attributions de la Cour Suprême en matière de contrôle général de l'Administration de la Justice, le pourvoi dans l'intérêt de la loi pour violation des préceptes généraux de Justice et des principes d'équité est formé dans le délai de trois ans à compter du prononcés de la décision attaquée ;

Attendu qu'en l'espèce le délai a été interrompu par le pourvoi pour violation de la loi formé par Rak. en date du 27 juin 1995 ;

Que la Cour Suprême a sorti sa décision le 24 mars 2000 par arrêt n°76; que le délai a donc recommencé à courir à compter du prononcé dudit arrêt c'est-à dire à compter du 24 mars 2000, alors que le pourvoi dans l'intérêt de la loi n'a été formé qu'à la date du 31 juillet 2003, soit plus de trois ans depuis le prononcé de l'arrêt de rejet de la Cour Suprême ;

Que le pourvoi est donc hors délai, et s'avère irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Se déclare compétente.

Déclare le pourvoi irrecevable: Laisse les frais aux trésors publics

Ainsi juge rais aux Trésor Public Cour de Cassation jours, Chambres Réunie et prononce par publique extraordinaire, les jours, mois et an que dessus. Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  • RAMAVOARISOA Claire, Premier Président de la Cour Suprême, Président;
  • RALAISA Ursule, Conseiller - Rapporteur
  • RANDRIAMIHAJA Pétronille, président de la cour de Cassation, RAMANANDRAIBE RANIVOARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, RANDRIANAIVO Isabelle Président de Chambre, RASOAZANANY Vonimbolana, Président de chambre, RAKETAMANGA Odette président de Chambre, RASANDRATANA Eliane, Président de Chambre, , RANDRIAMAMPIONONA Elise Président de Chambre, RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianana, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA RAJAONARIVELO Noémie Pompéi, Raymonde, Conseiller, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Conseiller, tous membres;
    • RALITERA Lisy, Avocat Général;
    • RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, Greffier en Chef;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef./.