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Décision

Saisie conservatoire

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Saisie conservatoire - dossier 18/08-PIL - N° 44 du 16/05/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Saisie conservatoire – délais applicables - délai de réflexion - délai de saisine

Principe juridique

En matière de saisie conservatoire, il y a deux délais pour l’introduction de l’instance en validation : le premier est le délai de 15 jours fixé par l’article 722 du Code de Procédure Civile : c’est le délai de réflexion donné au débiteur pris à compter de la date de la saisie et avant l’expiration duquel l’instance ne peut être introduite. Le second est le délai fixé par l’ordonnance ayant autorisé la saisie : c’est un délai donné au créancier pour poursuivre le recouvrement de ses créances, à compter toujours de la saisie et à l’expiration duquel la saisie sera nulle de plein droit si l’instance en validité n’a pas été introduite

Cassation : Toutes Chambres Réunies (TCR)

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 44 du 16 mai 2013

Dossier: 18/08-PIL

SAISIE CONSERVATOIRE – DÉLAIS APPLICABLES - DÉLAI DE RÉFLEXION - DÉLAI DE SAISINE

« En matière de saisie conservatoire, il y a deux délais pour l’introduction de l’instance en validation : le premier est le délai de 15 jours fixé par l’article 722 du Code de Procédure Civile : c’est le délai de réflexion donné au débiteur pris à compter de la date de la saisie et avant l’expiration duquel l’instance ne peut être introduite. Le second est le délai fixé par l’ordonnance ayant autorisé la saisie : c’est un délai donné au créancier pour poursuivre le recouvrement de ses créances, à compter toujours de la saisie et à l’expiration duquel la saisie sera nulle de plein droit si l’instance en validité n’a pas été introduite. »

M. Le Procureur Général près la Cour Suprême

C/

La Société XXX et la Société YYY

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

TOUTES CHAMBRES RÉUNIES

La Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies en son audience publique extraordinaire du jeudi seize mai deux mille treize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit.

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

LA COUR

Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi pour violation des préceptes de justice et des principes d'équité de Monsieur le Procureur Général, agissant sur ordre de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice contre l'arrêt n°004-COM/08 du 13 novembre 2008 rendu par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Toliara, procédure opposant la Société YYY et consorts XXX ;

Sur la saisine de la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies

Attendu qu'aux termes de l'article 87 de la Loi organique n 2004.036 du 1 octobre 2004 relative à la Cour Suprême, constitue un cas d'ouverture á cassation dans l'intérêt de la loi, la violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée:

Attendu que lorsqu'un tel moyen est invoqué, le pourvoi saisit la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies:

Qu'ainsi la saisine de cette dernière est donc régulière:

Vu les mémoires en demande et en défense;

Attendu que le Procureur Général de la Cour Suprême reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les préceptes généraux de justice et des principes d'équité:

1º en ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ayant condamné la Société XXX et consorts au paiement de la somme de 135 791 276 Ar et a alloué à cette dernière des dommages intérêts d'un montant de 1 478 752 000 Ar alors que déclarant nulle et de nul effet l'assignation en validité de la saisie bancaire en date du 26 octobre 2006, elle a étendu les effets de cette annulation à la saisie conservatoire ordonnée par l'ordonnance sur requête n°1125/06 du 06 octobre 2006 annulant de fait la demande de validation de la saisie conservatoire formulée par assignation en date du 15 novembre 2006 et ne pouvant plus, en raison de ces actes introductifs de l'instance, se prononcer tant sur les demandes principales que reconventionnelles;

2-en ce que d'une part, la Cour d'Appel a alloué des dommages intérêts à la Société XXX et consorts, en réparation des préjudices matériels (manque à gagner et détérioration des engins saisis conservatoirement) et moral, alors que d'une part les saisie-arrêt et conservatoire pratiquées ont dû être effectuées sur autorisation de Justice en raison du refus de payer les prix de produits pétroliers qu'elle à achetés, malgré les mises en demeure et les démarches effectuées auprès d'elle, et alors que d'autre part, les engins saisis se trouvaient entre les mains de la Société YYY et consorts que, en sa qualité de gardien, avait la responsabilité de les entretenir en bon père de famille et qui les a, par ailleurs utilisés:

Sur la recevabilité de l'assignation en validation des saisies conservatoires et bancaires

Attendu que la Cour d'Appel énonce que le délai requis par la loi n'a pas été respecté et que les termes de l'article 724 du Code de Procédure Civile doivent s'appliquer de plein droit

« Attendu, que par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de déclarer l'assignation du 16 octobre 2006, même rectifiée par celle du 15 novembre 2006, irrégulière donc irrecevable »

Attendu que dans ses dispositifs l'arrêt attaqué a énoncé par ailleurs « déclare l'assignation irrecevable, étant faite hors les délais légaux, la déclare nulle et de nul effet »

Attendu qu'il s'en suit que la Cour d'Appel a appliqué en la cause les seules règles de la saisie conservatoire pour apprécier la régularité des deux saisies pratiquées par la XXX, violant ainsi manifestement la loi;

Sur les conséquences de droit de l'irrecevabilité et de la nullité de l'assignation:

Attendu qu'en déclarant l'acte introductif d'instance entaché d'irrégularité puisque l'assignation n'a pas été introduite dans le délai légal, la Cour d'Appel est désormais dans l'impossibilité ni, de statuer sur la demande principale, ni sur celle reconventionnelle subordonnée à l'existence d'une action principale régulière et recevable en la forme:

-qu'or, en l'espèce, la Cour d'appel énonce dans les dispositifs de l'arrêt:

« infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur l'existence de la créance et la condamnation des appelants à son paiement »:

-que secundo, elle a accédé, partiellement aux demandes de la Société YYY même en les ramenant à 1478 752 000 Ar la réparation:

Attendu que les règles de procédures sont des principes généraux dominant toutes les procédures civiles, pénales etc...

-qu'elles définissent la manière de procéder au procès et constituent des garants de la liberté des parties au procès:

Attendu donc, en l'espèce, que la méconnaissance manifeste par l'arrêt incrimine de ces règles de procédure constitue une violation de préceptes généraux de justice et de principes d'équité

Que l'arrêt mérite d'être cassé et annulé

Attendu que pour la compréhension des faits il y a lieu de rappeler que par acte du 26 octobre 2006, la Société XXX a donné assignation à la Société YYY pour voir déclarer bonne et valable la saisie pratiquée le 16 octobre 2006 et la convertie

-s'entendre condamner la Société YYY à payer à la Société XXX la somme Ar 135 391 276 en principal outre les intérêts de droit:

-voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans exécution

Attendu que la Société YYY a soulevé en la forme la forclusion de l'assignation en date du 15 novembre 2006 pour ne pas avoir été introduite dans le délai prescrit par l'ordonnance de saisie conservatoire;

Qu'au fond ils font valoir que compte tenu de l'irrecevabilité de l'action en validité, ils demandent à titre reconventionnel la restitution des engins et camions saisis etc ;

Attendu que Mamodaly, Goulamaly par l'organe de leur conseil ont demandé à intervenir volontairement pour la distraction de quelques matériels saisis ;

Attendu que par jugement n°11-C du 11 octobre 2007, le Tribunal de 1ère instance de Toliara, a, vidant son A.D.D. n°4 du 22 mars 2007

-rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 15 novembre 2006 soulève in limine litis:

-déclaré les assignations régulières et recevables ;

-condamné la Société YYY à payer à la Société XXX la somme Ar 135 791 276.00 montant principal outre les intérêts de droit ;

-rejeté les demandes d'intervention volontaire;

-déclaré bonne et valables les saisies arrêts et conservatoires pratiquées le 16 octobre 2006 et les converties en saisie exécutoire;

-reçu la demande reconventionnelle en la forme mais l'a déclaré mal fondée et déboute la Société YYY de cette demande.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours:

Attendu que le Tribunal a retenu principalement aux motifs qu'en matière de saisie conservatoire il y a deux délais pour l'introduction de l'instance en validation:

-que le 1er est le délai de 15 jours fixé par l'article 722 du Code de Procédure Civile c'est le délai de réflexion donné au débiteur pris à compter de la date de la saisie et avant l'expiration duquel l'instance ne peut être introduite

-que le second est le délai fixé par l'ordonnance ayant autorisé la saisie : c'est un délai donné au créancier pour poursuivre le recouvrement de sas créance, à compter toujours de la saisie et à l'expiration duquel la saisie sera nulle de plein droit si l'instance en validité n'a pas été introduite ;

-qu'en l'espèce la saisie a été faite le 16 octobre 2006, le délai fixé par l'ordonnance est d'un mois, l'assignation en validation mise en causé le 15 novembre 2006:

Que l'assignation faite après l'expiration du délai de 15 jours et dans le délai d'un mois fixé par l'ordonnance de saisie, soit le 15 novembre 2006 est régulier et recevable

Sur la créance

Que à partir des pièces versées au dossier notamment celle produite par les défendeurs eux-mêmes, en date du 14 juillet 2006, on peut constater que la créance est reconnue tant en son principe qu'en son montant ;

Attendu que la saisie conservatoire et la saisie arrêt faites le 16 octobre 2006 suivant procès-verbal d'huissier sont régulières et recevables en la forme qu'il y a lieu de les valider et les convertir en saisie exécution ;

Sur les interventions volontaires

Que la possession des défendeurs des engins et camion concernés s'est avéré être effective par la détention matérielle, que d'autre part il est constaté par l'établissement de l'acte de vente entre les intéressés et les défendeurs, qu'il y a présomption de propriété en faveur de ces derniers par l'application de l'article 2279 du Code Civil

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que les défendeurs ont demandés la restitution des engins et camions saisis, que suite au bien fondé de la demande principale et la conversion des saisies en saisie exécutoire, la demande s'avère mal fondée ;

Attendu que la Société YYY ont interjeté appel et plaident l'infirmation intégrale du jugement entrepris et confirment leur jonction concernant l'irrecevabilité de l'assignation du 15 novembre 2006 pour forclusion aux termes de l'article 722 du Code de Procédure Civile ainsi que de la nullité des saisie conservatoires et bancaires pratiqués le 16 octobre 2006 ;

Attendu en outre que des demandes de dommages intérêts ont été faites par la Société XXX pour paralysie de leur activité créant des préjudices (matériel, moral et détérioration) résultant de l'inobservation:

Attendu que la Cour d'appel a reçu l'appel et l'a déclaré fondé:

  • Déclaré l’assignation en validation du 26 octobre 2006 irrecevable étant faite hors des délais légaux
  • l'a déclaré nulle et de nul effet:
  • -reçu la demande en réparation et la fixée à 1475 772 000 Ar

Attendu que la Cour de Céans, entend se référer sur ses paragraphes précédents en ce qui concernent la méconnaissance manifeste de la loi par la Cour d'Appel de Toliara laquelle a appliqué uniquement l'article 722 du Code de Procédure Civile pour apprécier in régularité des saisies effectuées (saisies conservatoire et saisie bancaire)

Qu'en outre, la Cour, faisant siens les motifs du pourvoi concernant la décompte des délais en matière de régularité de T'instance en validité, il y a lieu de confirmer sa décision sur ces points ;

Attendu en ce qui concerne les demandes de dommage intérêts qui seraient formulées en instance d'Appel pour réparation et entêtement à refuser le règlement amiable, la Cour de Céans les trouve injustes et inéquitables et non fondés consécutivement à la décision de rejet de l'appel interjeté,

PAR CES MOTIFS

Se déclare compétente ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°004-COM/08 du 13 novembre 2008 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Toliara,

Déclare mal fonde ;

Confirme le jugement n°11-C du 21 octobre 2007 :

Condamne les appelants aux frais

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAMAVOARISOA Claire, Premier Président de la Cour Suprême, Président;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur:
  • RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de la Cour de Cassation, RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre,
  • RAKETAMANGA Odette, Président RANDRIAMAMΡΙΟΝΟΝΑ Elise, Président de Chambre, de Chambre, RASANDRATANA Eliane, Conseiller, RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller, RABOTOVAO Gisèle, Conseiller. RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, tous membres :
  • RALITERA Lisy Charlotte, Avocat Général ; -RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, Greffier en Chef.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.