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Décision

Pourvoi dans l'intérêt de la loi

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Pourvoi dans l'intérêt de la loi - dossier 17/10-PIL - N° 45 du 16/05/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Pourvoi dans l’Intérêt de la Loi – conditions pour former PIL - délai pour former PIL

Principe juridique

Le pourvoi dans l’intérêt de la Loi est formé dans le délai de trois ans à compter du prononcé de la décision attaquée. Il est notifié à toutes les parties par le Greffe de la Cour Suprême (Cf 43 -2013)

Cassation : Toutes Chambres Réunies (TCR)

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 45 du 16 mai 2013

Dossier : 17/10-PIL

POURVOI DANS L’INTÉRÊT DE LA LOI – CONDITIONS POUR FORMER PIL – DELAI POUR FORMER PIL

« Le pourvoi dans l’intérêt de la Loi est formé dans le délai de trois ans à compter du prononcé de la décision attaquée. Il est notifié à toutes les parties par le Greffe de la Cour Suprême »

Procureur Général près La Cour Suprême

C/

T.H et autres

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR SUPRÊME TOUTES CHAMBRE REUNIES

La Cour Suprême. Toutes Chambres Réunies, statuant pour les affaires pénales en son audience public extraordinaire du jeudi seize mai deux mille treize, tenue au Palais de la Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, agissant sur ordre de Madame Le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice contre l'arrêt n° 275 rendu le 07 juin 2008 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Mahajanga dans la procédure opposant le Ministère Public et T.H à R.H, S.D et l'Assurance XXX pour homicide volontaire ;

Sur la saisine de la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies.

Attendu qu'aux termes de l'article 87 de la loi organique n°2004-036 du 1 octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cour la composant, constitue un cas d'ouverture à cassation dans l'intérêt de la loi, la violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée; que lorsqu'un tel moyen est invoqué, le pourvoi saisit la Cour Toutes Chambres Réunies ;

Que la saisine de cette dernière est donc régulière ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que suivant l'article 3 du même article susvisé, les pourvois dans l'intérêt de la loi sont formés par le Procureur Général de la Cour Suprême dans le délai de trois ans à compter du prononcée de la décision attaquée ils sont notifiés à toutes les parties par le greffe de la Cour Suprême

Attendu qu'il ressort de l'examen de la procédure que l'arrêt incriminé n° 275 du 7 juin 2008 de la Cour d'Appel d'Antananarivo n'a pas encore fait l'objet de notification ou signification aux parties qui ces derniers ont donc encore la possibilité de se pourvoir en cassation pour violation de la loi de l'article 39 de la même loi susvisée. Que par conséquent le présent pourvoi est prématuré donc irrecevable,

PAR CES MOTIFS

Se déclare compétente

Déclare le pourvoi dans l'intérêt de la loi de Monsieur le Procureur Général irrecevable

Laisse les frais au Trésor

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAMAVOARISOA Claire, Premier Président de la Cour Suprême, Président;
  • RALAISA Ursule, Conseiller - Rapporteur:
  • RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de la Cour de Cassation, RAMANANDRAIBE RANIVOARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, RASANDRATANA Eliane, Président de Chambre, RANDRIAMAMPIONONA Elise, Président de Chambre, RANDRIANAIVO Isabelle, Président de Chambre, RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller A RALAISA Ursule, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA, conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianana, Conseiller, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Pompe Conseiller RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, RAMIADANARIVO RASOLONANAHARY Vololoniaina, RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Conseiller, tous membres; Simone, Conseiller,
  • RALITERĄ Lisy Charlotte, Avocat Général;,
  • RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./