Matières : Procédure
Mots clés : Inexécution des obligation contractuelle – non-exécution du contrat - Précepte général de justice : Non
Ne constitue pas une violation d’un précepte général de justice ou d’un principe équitable justifiant la saisine de la Cour de cassation toutes chambres réunies, le fait de condamner à restitution d’une somme et au paiement de dommages et intérêts.
Cassation : Toutes Chambres Réunies (TCR)
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 52 du 16 mai 2013
Dossier: 20/12-PIL
INEXÉCUTION DES OBLIGATION CONTRACTUELLE – INEXÉCUTION DU CONTRAT – PRÉCEPTE GÉNÉRAL DE JUSTICE : NON
« Ne constitue pas une violation d’un précepte général de justice ou d’un principe d’équité justifiant la saisine de la Cour de cassation toutes chambres réunies, le fait de condamner à restitution d’une somme et au paiement de dommages et intérêts. »
Le Procureur Général près la Cour Suprême
C/
Entreprise XXX
Entreprise YYY
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
TOUTES CHAMBRES RÉUNIES
La Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies en son audience publique extraordinaire du jeudi seize mai deux mille treize tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
LA COUR
Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi de Monsieur le Procureur Général sur ordre de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice contre l'arrêt n°70 rendu le 23 septembre 2010 par la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige opposant l'Entreprise XXX à l'Entreprise YYY.
Sur la saisine de la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies
Attendu qu'aux termes de l'article 87 de la loi organique n 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, constitue un cas d'ouverture à cassation dans l'intérêt de la loi, la violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement les dispositions légales servant de Justification objective à la décision incriminée
Que lorsqu'un tel moyen est invoqué, le pourvoi saisit la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies;
Que la saisine de cette dernière est donc régulière:
Vu les mémoires en demande et en défense,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des préceptes généraux de justice et des principes d'équité en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'entreprise XXX à la restitution de la somme de 75 000 Euros, au paiement des sommes équivalentes aux traitements et avantages ainsi qu'au paiement de dommages intérêts. alors que la Chambre Commerciales aurait dû d'abord déterminer les fautes qui pourraient être relevées contre elle pour l'inexécution de ses obligations et notamment rechercher si l'Entreprise requise, attributaire du marché public objet du protocole d'accord, en tant que chef de file, a déjà perçu le règlement de la part de l'Etat Malagasy ou se serait heurtée aux carences de l'Administration rendant impossible l'exécution des ses obligations:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt incriminé d'avoir condamné l'Entreprise Reva Construction à la restitution de la somme de 75 000 Euros, au paiement des sommes équivalentes aux traitements et avantages ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts sans avoir au préalable déterminé les fautes qui pourraient être relevées contre elle pour l'inexécution de ses obligations et notamment de rechercher si l'entreprise requise attributaire du marché public, objet du protocole d'accord, en tant que chef de file a déjà perçu le règlement de la part de l'Etat Malagasy ou se serait heurtée aux carences de l'Administration, auquel cas chaque partie devait se partager les risques de leur projet résultant du protocole d'accord s'analysant en réalité en un contrat de société
Qu'il y a eu de la part de l'arrêt une méconnaissance des préceptes généraux de justice, créant une situation contraire à l'équité
Attendu que le protocole d'accord liant les parties en date du 02 mai 2006 prévoit les obligations des parties comme suit
-que l'Entreprise XXX a comme obligation l'exécution des travaux de forage et d'adduction en eau potable.
-que pour sa part l'Entreprise YYY la mise à la disposition de la somme de 75 000 Euros à l'Entreprise XXX:
Attendu que les pièces justificatives produites font état de ce que les travaux ont été bien réceptionnés par le projet « Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu Rural dans le Grand Sud » et que l'Entreprise XXX a été bel et bien payée sur Fond de la Banque Africaine de Développement; qu'il n'a jamais été question de non-paiement de la part de l'Etat Malagasy ou aux carences de l’Administration:
Qu'enfin, il n'a pas été contesté non plus que l'Entreprise XXX a proposé par l'intermédiaire de son directeur un règlement amiable, ce qui laisse entendre que l'Entreprise XXX reconnaît ses défaillances vis-à-vis de l'Entreprise J.J. Sarl;
Attendu de ce qui précède, que la Cour d'Appel n'a pas par conséquent violé aucun précepte général de justice ni aucun principe d' équité:
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi dans l'intérêt de la loi formulé par le Procureur Général de la Cour Suprême
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.