Matières : Propriété
Mots clés : Heriny – Éléments caractéristiques – Appréciation juges de fond
Le « heriny » est caractérisé par la possession paisible et durable suivie d’une dépossession violente ; L’appréciation des éléments de preuve du « heriny » relève du pouvoir souverain des juges de fond
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 55 du 28 mai 2013
HERINY – ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES – APPRÉCIATION JUGES DE FOND
« Le « heriny » est caractérisé par la possession paisible et durable suivie d’une dépossession violente ;
L’appréciation des éléments de preuve du « heriny » relève du pouvoir souverain des juges de fond. »
A.R ; B.M
C/
F.S
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vingt huit mai deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi d’A.R et de B.M, tous les deux domiciliés à [adresse], ayant pour Conseil Maître Odette RAZAFINATOANDRO, Avocat au Barreau de Madagascar, et faisant élection de domicile en l'Étude dudit Conseil, au Lot 02/3606-03, Anosikely Sud-RN 7 Fianarantsoa 30, contre l’arrêt n° 66 rendu le 3 mars 2010, par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa dans le différend l’opposant à F.S ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'application de l'article 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, violation de la loi : en ce que l'arrêt attaqué s'est cantonné à constater le "heriny"en se basant uniquement sur l'occupation longue et paisible de F.S et le paiement de l'impôt foncier, sans se soucier de la situation réelle du bien litigieux, de son origine, de la qualité des parties, et de quel impôt il s'agit, alors d'une part qu'en première instance les demandeurs en cassation avaient déjà soulevé l'inexistence du lieu dit "Vinanindrambona", puisque l'objet du litige porte sur les rizières sises à Tsimaniva ; alors d'autre part que la Cour d'Appel aurait dû observer toutes les pièces produites par les parties établissant l'existence d'un partage ; qu'ils héritent de la part revenant à leurs ascendants respectifs, ce que F.S n'a pas respecté; que les terrains litigieux Tsimaniva I et II sont encore domaniaux ;
Attendu que contrairement au reproche du moyen l'objet du litige porte bien sur les rizières sises à Vinanindrambona, Fokontany d'Androrangavola Nord, Commune d'Ambohimanga du Sud, district d'Ifanadiana (cf. requête du 5 septembre 2007 c. 1) ;
Que l'arrêt attaqué a bien caractérisé les faits de "heriny" en ces termes : " Attendu que pour justifier sa décision, le premier juge s'est imprégné de la possession longue et paisible dont ont fait montre F.S et ses auteurs sur ces rizières, ainsi que sur le fait que ce sont eux qui ont payé l'impôt foncier depuis toujours ;
Que B.M et A.R ont déclaré s'être introduits à Vinanindrambona le 28 juillet 2007 en vertu de la décision du fokontany qui aurait ordonné le partage entre les parties ; que cependant la lettre de partage….ne concerne que le terrain sis à Tsimaniva et non ceux de Vinanindrambona ;
Qu'il appert de tout ce qui précède que le "heriny" caractérisé par la possession paisible et durable suivie d'une dépossession violente est constituée en l'espèce et c'est à juste titre que le premier juge l'a constaté " ;
Attendu que le moyen mélangé de fait et de droit tente en réalité de remettre en question l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen, laquelle relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en statuant comme ils ont fait, les juges d'appel ne sauraient être reprochés d'aucune violation de la loi ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et ne peut qu'être rejeté
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, président de Chambre, président ;
RAJAONARIVELO Raymonde, Conseiller – Rapporteur ;
ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, RABETOKOTANY Marcelline, TOBSON Emma, Conseillers, tous membres ;
RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
Me ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.