Matières : Succession
Mots clés : Acte de partage - signature sans mandat - Effet
Un acte de partage signé par une personne non mandatée n’a pas de valeur juridique
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 58 du 7 juin 2013
Dossier: 547/07-CO
ACTE DE PARTAGE - SIGNATURE SANS MANDAT - EFFET
« Un acte de partage signé par une personne non mandatée n’a pas de valeur juridique »
Z.Y.N
C/
L.S.L
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept juin deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de Z.Y.N, demeurant au [adresse], contre l'arrêt civil n°969 du 09 juillet 2007 de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à L.S.L;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation en ses deux branches réunies, tiré de l'article 26-3° de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 05 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi et excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a dit que « la parcelle n°1894 dite Soavimasoandro » anciennement occupée par R.V et R.J appartient à L.S.L en vertu de l'acte de vente du 09 octobre 1996 » alors qu'aucune demande à cette fin n'a jamais été formulée par L.S.L dans sa requête introductive en date du 07 janvier 2002 portant saisine du tribunal de première instance d'Antananarivo (première branche)
en ce que l'arrêt attaqué fait référence à un certain acte de partage daté du 25 juillet 1997 dans son arrêt avant dire droit n°621 du 13 juin 2005 alors que ledit acte de partage n'existe pas (deuxième branche)
Attendu d'une part que des éléments constants du dossier il ressort qu'en ses écritures en date du 12 janvier 2002, L.S.L a formulé une demande additionnelle pour faire dire que le lot A de la parcelle 1894, anciennement occupé par R.V et R.J lui appartient;
Attendu qu'ainsi le moyen, en sa première branche, manque en fait et doit être écarté,
Attendu d'autre part que des éléments de la cause, il ressort que l'arrêt attaqué a juste fait la remarque qu'un « partage de fait est intervenu entre d'une part les héritiers Rn. et Rv., les héritiers de R/R dont R.V et R.J Jean d'une part et l'héritière de R.S.T dont Rts. et d'autre part; il n'est pas contesté non plus que R.V et R.J ont occupé pendant des années leur part de parcelle par des cultures et que Rts. exploite sa part de parcelle en briqueterie »
Attendu que l'arrêt attaqué n'est pas basé sur ce partage et souligne en effet que « R.S.R n'étant pas mandaté pour signer le partage, il s'ensuit que cet acte de partage du 27 mars 1997 n'a pas de valeur juridique »
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen prête à l'arrêt attaqué des motifs qu'il ne contient pas et ainsi ne saurait prospérer
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26-2 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 294 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour violation de la loi, fausse interprétation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a retenu à titre de motivation pour écarter l'acte de partage sous signature légalisée du 27 mars 1997 la seule déclaration de R.S.R selon laquelle celui-ci a été contraint par Rts. en compagnie de deux policiers lors de la signature dudit acte alors que il ne peut être prouvé par témoins contre ou outre le contenu d'un contrat écrit ;
Attendu, contrairement à l'assertion du moyen, que l'arrêt attaqué a retenu notamment que faute de mandat, R.S.R ne pouvait signer le partage et que cet acte de partage du 27 mars 1997 n'avait pas de valeur juridique ;
Attendu ainsi que l'arrêt attaqué n'est pas basé sur la déclaration de R.S.R, sur la contrainte que ce dernier aurait subie ;
Que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26-6° de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pour absence, insuffisance, contradiction de motifs, impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en ce que l'arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision en introduisant dans la partie discussion les termes « attendu qu'il n'est pas contesté qu'un partage de fait a été effectué » alors que l'acte de partage sous signature légalisée du 27 mars 1997, fondement du droit de propriété de l'opposant sur la propriété « Abasse » TF 48718 A n'a pas été frappée de nullité, donc demeure valable;
Attendu que l'arrêt attaqué a bien spécifié que l'acte de partage du 27 mars 1997 n'a pas de valeur juridique contrairement à l'affirmation du moyen,
Qu'ainsi le moyen manque en fait et doit être rejeté,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi:
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.