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Décision

Appel

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Appel - dossier 530/10-CO - N° 59 du 07/06/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Appel - principe du contradictoire - violation des droits de la défense

Principe juridique

La Cour d’Appel, refusant dans sa motivation les moyens de défense d’une partie et statuant de façon péremptoire sur la base de conclusions hâtives, subjectives et dubitatives sur la source, la cause et l’objet du litige, fait fi des droits de la défense et viole la loi

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 59 du 7 juin 2013

Dossier : 530/10-CO

APPEL - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE

« La Cour d’Appel, refusant dans sa motivation les moyens de défense d’une partie et statuant de façon péremptoire sur la base de conclusions hâtives, subjectives et dubitatives sur la source, la cause et l’objet du litige, fait fi des droits de la défense et viole la loi »

Héritiers R.A

C/

Raoilison Rajaonary

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept juin deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi des héritiers R.A représentés par R.H., demeurant au [adresse], élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître Raharison Hubert, avocat, contre l'arrêt n°1423 du 22 septembre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R.R;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 14 et 16 de la loi 2001.022 du 09 avril 2003 portant Code de Procédure Civile, 299 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour manque de base légale, violation des droits de la défense non réponse à conclusions régulièrement déposés, excès de pouvoir et violation de la loi en ce que pour confirmer le jugement 2913 du 14 juillet 2006, la Cour d'Appel a immédiatement statué sur le fond de l'affaire en estimant fondé la créance de R.R et en jugeant suffisante l'existence des deux chèques entre les mains de ce dernier alors que les juges ont bien relevé le fait que les appelants ont demandé de réserver leur droit de conclure au fond en se limitant à demander au préalable une mesure d'enquête. Les appelants n'ont pas encore discuté du bien-fondé de la demande et de la prétendue créance ; Après avoir écarté la demande d'enquête préalable, la Cour d'Appel n'a pas laissé aux héritiers R.A la possibilité de débattre du fond de l'affaire en jugeant de suite le fondement de la créance et n'a pas respecté le principe du contradictoire (premier moyen)

en ce que pour asseoir l'existence d'une créance entre R.A et R.R, la Cour d'Appel n'a pas voulu examiner la source de l'obligation en jugeant suffisant la simple détention par Raoilison des deux chèques émis par R.A et en a fait une présomption irréfragable alors que aux termes de l'article 299 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire et les héritiers R.A ont fait observer que les noms de R.R sur les chèques n'ont pas été apposés par les mains de R.A;

La version de R.R selon laquelle ces deux chèques représentent les frais d'étude pour le lancement d'une opération de sucre et de ciment provenant du Brésil n'est pas étayée de preuve d'autant que les chèques devraient contenir le nom du cabinet d'étude et non celui de R.R:

La Cour, en écartant la nécessité de débattre d'autres possibilités de preuve contraire par une enquête sur la réelle existence d'un lien de droit, source d'obligation de payer entre R.A et R.R en se basant exclusivement sur la détention des deux chèques par R.R a fait une violation de la loi (deuxième moyen)

Vu les textes de loi visés aux moyens;

Attendu qu'il est constant que les demandeurs au pourvoi ont sollicité une mesure d'instruction pour pouvoir déterminer la cause de la prétendue créance et demandé à la Cour d'Appel de leur réserver le droit de conclure au fond;

Attendu que pour confirmer la condamnation des héritiers R.A au paiement des sommes indiquées sur les chèques litigieux, la Cour d'Appel énonce essentiellement que « … quelque soit le motif, le fait par dame R.A d'avoir signé ces chèques et de les avoir remis au demandeur suffit à démontrer qu'elle est bien débitrice envers ce dernier mais que sûrement elle a toujours demandé de reporter le moment de la présentation des chèques pour défaut de provision suffisante, raison pour laquelle lesdits chèques n'ont été présentés que des années plus tard ; »

Attendu qu'il ressort d'une telle motivation qu'en refusant ainsi aux demandeurs au pourvoi d'apporter leurs moyens de défense et en statuant de façon péremptoire sur la base de conclusions hâtives, subjectives et dubitatives sur la source, la cause et l'objet des prétendues créances, la Cour d'Appel a ainsi fait fi des droits de la défense et violé la loi ;

Que la cassation est dès lors encourue, les moyens étant fondés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt civil n°1423 du 22 septembre 2008 de la Cour d'Appel d'Antananarivo,

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président
  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller - Rapporteur;
  • RANDRIAMAΝΑΝΤΕΝΑ Jules, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, tous membres;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.