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Décision

Appel

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Appel - dossier 301/11-CO - N° 60 du 07/06/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Appel - principe du contradictoire - violation des droits de la défense

Principe juridique

L’arrêt de la Cour d’Appel qui passe outre à la demande d’une partie de réserver le fond après avoir soulevé in limine litis l’incompétence de la Cour d’Appel, viole le principe de la contradiction des débats et les droits de la défense

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 60 du 7 juin 2013

Dossier: 301/11-CO

APPEL - NON-RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE

« L’arrêt de la Cour d’Appel qui passe outre à la demande d’une partie de réserver le fond après avoir soulevé in limine litis l’incompétence de la Cour d’Appel, viole le principe de la contradiction des débats et les droits de la défense »

Héritiers R.J.H

C/

Y.R.I

Héritiers D.M.M

A.S

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept juin deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi des héritiers de R.J.H, domiciliés au [adresse], ayant pour conseil Maître Razafindrainibe Harvel Parson, Avocat, contre l'arrêt n°CATO-115/CIV/11 du 22 mars 2011 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans la procédure qui les oppose à Y.R.I ayant pour conseil Maître Andrianasolo Jean Albert, Avocat, aux héritiers de D.M.M et A.S;

Vu les mémoires en demande et en défense produits;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour excès de pouvoirs et fausse application de la loi,

En ce que la Cour d'Appel de Toamasina a retenu sa compétence pour connaître du litige,

Alors que dans son arrêt n°66 du 07 mai 2010, la Cour de Cassation, en cassant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo, a renvoyé la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 34 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, la Cour peut, après cassation, renvoyer l'affaire devant la juridiction qui doit en connaître au fond;

Attendu ainsi que la Cour d'Appel de Toamasina est la juridiction de renvoi territorialement compétente ;

D'où il suit qu'en retenant l'affaire quand bien même l'arrêt de la Cour de Cassation a renvoyé la cause et les parties devant la même juridiction que celle qui avait rendu la décision objet du pourvoi, la Cour d'Appel de Toamasina, juridiction normalement compétente, n'encourt pas les reproches du moyen;

Sur le second moyen de cassation de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation des articles 14, 15 et 16 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, pour violation du principe de contradictoire et des droits de la défense et dénaturation des faits,

En ce qu'en supposant que le requérant s'en tient à ses arguments antérieurs, la Cour d'Appel a manifestement violé le principe du contradictoire puisque dans ses conclusions, le requérant a incontestablement exprimé sa volonté de conclure au fond après que la Cour ait statué sur l'exception soulevée,

Alors que la Cour d'Appel a, non seulement dénaturé les termes des conclusions déposées, mais aussi et surtout occulté les droits de la défense;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les héritiers de R.J.H ont, par conclusions régulièrement déposées à l'audience du 18 janvier 2011, soulevé in limine litis l'incompétence de la Cour d'Appel de Toamasina et ont demandé de réserver le fond;

Attendu que l'affaire fut mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 mars 2011 aux motifs que « le fait d'opposer à la partie adverse l'incompétence de la Cour de céans… ne lui octroie aucun droit à un recul du cours normal de la procédure; qu'il échet de lui en donner acte et de supposer qu'il s'en tient à ses arguments d'instance antérieurs lorsque la Cour était pour la première fois saisie » ;

Attendu que contrairement aux assertions du moyen, la procédure devant la Cour de renvoi constitue une instance nouvelle ouvrant droit aux parties la possibilité de présenter à nouveau leurs observations suite à la cassation prononcée;

Attendu dès lors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé le principe de la contradiction des débats et les droits de la défense des demandeurs au pourvoi;

Que le moyen est fondé et la cassation encourue sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé;

Par ces motifs

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°CATO-115/CIV/11 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Laisse les frais au Trésor.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • ANDRIAMAMPIONONA Elise, Président de Chambre, Président;
  • RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller - Rapporteur;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, tous membres;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.