Matières : Procédure
Mots clés : Autorité de la chose jugée - caractère de la décision - décision contentieuse
L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions contentieuses définitives sur les contestations débattues par les parties ; L’arrêt qui n’a constaté que la nullité du procès-verbal de constatation de mise en valeur et qui n’a point statué sur le fond de la demande, n’a pas de caractère définitif et ne saurait être invoqué pour se prévaloir de l’autorité de la chose jugée définie par l’article 301 et suivants de la LTGO.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 61 du 7 juin 2013
Dossier : 838/11-CO
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - CARACTÈRE DE LA DÉCISION - DÉCISION CONTENTIEUSE
« L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions contentieuses définitives sur les contestations débattues par les parties ; l’arrêt qui n’a constaté que la nullité du procès-verbal de constatation de mise en valeur et qui n’a point statué sur le fond de la demande, n’a pas de caractère définitif et ne saurait être invoqué pour se prévaloir de l’autorité de la chose jugée définie par l’article 301 et suivants de la LTGO. »
Société XXX
C/
T.T.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept juin deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX représentée par K.O., domicilié au [adresse], ayant pour conseils Maître Knight Wesley Jaorazavelo et Maître Rafik Asgaralt, Avocats, contre l'arrêt n°130/CIV/11 du 05 avril 2011 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans la procédure qui l'oppose à Madame T.T. ayant pour conseil Maître Rakotonirina Luc Marcel;
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la fausse application de l'article 82 de l'Ordonnance n°60.146 relative au régime foncier d'immatriculation,
En ce que La Cour d'Appel, pour motiver sa décision, a soutenu que toutes les conditions requises par l'article 82 de la Loi n°60.146 pour prescrire ont été remplies par la dame T.T., notamment le délai de vingt ans d'occupation et que la requête en date du 24 mai 2004 n'est que la régularisation de la procédure introduite par celle en date du 19 octobre 1990,
alors que non seulement la requête appelée par la Cour d'Appel comme « régulatrice » ne date pas du 24 mai 2004 mais du 03 août 2004 mais le même article 82 de la loi n°60.146 en son alinéa premier est insusceptible de toute interprétation en ce que le droit à prescrire est celui du dernier inscrit sur le livre foncier et que le délai de la prescription ne court qu'à partir de la dernière inscription du propriétaire sur le livre foncier; que la dernière inscription au titre « MARIUS II » au profit duquel la prescription avait été requise date du 16 mars 2004 et ce, suite à la confirmation par la Cour Suprême de l'arrêt n°514 du 18 octobre 1995 de la Cour d'Appel d'Antananarivo infirmant le jugement n°530 du 14 novembre 1990 ayant accordé la prescription acquisitive à la dame T.T. que le délai de vingt ans requis par la loi n°60.146 pour bénéficier de la prescription acquisitive est extrêmement en deçà;
Vu ledit article;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de l'information que suivant le jugement n°530 du 14 novembre 1990, T.T. a acquis notamment la propriété dite « MARIUS II » TF n°3187 BA appartenant à la Société XXX par voie de prescription; que dans son arrêt n°514 du 18 octobre 1995, la Cour d'Appel a infirmé ledit jugement au motif que le procès-verbal du 5 novembre 1990 dressé par la Commission administrative est nul et de nul effet pour inobservation des formalités substantielles prévues par la loi; que la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la susdite décision ; que T.T. engagea une nouvelle action suivant requête introductive d'instance du 21 mai 2004 en continuation de la procédure et par jugement n°238 du 03 mars 2006 confirmé par l'arrêt attaqué, il a été fait droit à sa demande;
Attendu que dans ses motifs, l'arrêt n°514 du 18 octobre 1995 de la Cour d'Appel ne s'étant pas encore prononcé sur le fond de la demande de prescription acquisitive, n'a pas mis fin au litige et a ainsi laissé entrevoir la possibilité d'une nouvelle instance pour reprise de la procédure auprès du premier juge lequel reste saisi et doit statuer après régularisation des vices entachant le procès-verbal de constatation de mise en valeur;
Que d'ailleurs l'arrêt n°102 de la Cour de Cassation a abondé dans le sens des motifs de l'arrêt précité;
Attendu dès lors que l'action engagée le 21 mai 2004 par T.T. ne constitue qu'une demande procédant de la demande introduite le 19 octobre 1990; que les droits à prescrire sont donc ceux inscrits en 1968 au nom de la Société XXX sur les livres fonciers et non ceux inscrits en cours de procédure contrairement aux assertions du moyen;
Qu'en énonçant « que la requête en date du 24 mai 2004 n'est qu'une régularisation de la procédure introduite par celle en date du 19 octobre 1990 mais déclarée nulle pour inobservation des formalités requises en matière de prescription acquisitive ; que l'intervention des consorts K.K.B. en tant que nouveaux dirigeants de la Société XXX, n'a rien à voir avec la procédure engagée plus de dix ans plutôt… ; que les conditions requises pour prescrire ont été remplies bien avant la date de 19 octobre 1990, date de la première requête introductive d'instance », l'arrêt attaqué a, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, constaté à bon droit que le temps nécessaire pour prescrire a été accompli par la prescrivante;
D'où il suit que le moyen manquant en droit ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la fausse interprétation de l'arrêt n°514 du 18 octobre 1995 de la Cour d'Appel entraînant transgression de l'article 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 relatif à la violation de l'autorité de la chose jugée,
Alors que l'arrêt de la Cour d'Appel d'Antananarivo est explicite en ce que non seulement il a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de constatation de mise en valeur mais il a en outre infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris sans qu'il ait ordonné à la dame T.T. de régulariser la procédure avec le maintien de la durée avant l'intervention de l'arrêt en question ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions définitives rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ;
Attendu que l'arrêt susvisé qui n'a constaté que la nullité du procès-verbal de constatation de mise en valeur et qui n'a point statué sur le fond de la demande n'a pas de caractère définitif et ne saurait être invoqué pour se prévaloir de l'autorité de la chose jugée définie à l'article 301 et suivants de la loi sur la Théorie Générale des Obligations;
D'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société demanderesse à l'amende et aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.