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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 75/93-CI - N° 62 du 07/06/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Décision Ultra petita -

Principe juridique

Des pièces constantes du dossier, il ressort après reconstitution ainsi que des certificats de situation juridique que les oppositions ne sont que partielles. Que l’arrêt attaqué a au contraire statué au-delà de ce qui a été demandé

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 62 du 07 Juin 2013

Dossier: 75/93-CI

DÉCISION ULTRA PETITA

« Des pièces constantes du dossier, il ressort après reconstitution ainsi que des certificats de situation juridique que les oppositions ne sont que partielles.

Que l’arrêt attaqué a au contraire statué au-delà de ce qui a été demandé »

Héritiers Ram.

C/

Rak. et

Ran.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile, commerciale et sociale en tem, audience publique ordinaire du vendredi sept juin deux mille treize tenue au palais de la dite Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi des héritiers Ram., domiciliés [adresse] ayant pour Conseil Me RAKOTOSON Hary, avocat contre l'arrêt n°17 du 24 Mars 1993 de la Chambre d'immatriculation de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à Rak. et Ran.;

Vu les mémoires en demande et en défense :

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, tirés de l'article 5 de l'ordonnance 60-013 du 15 Juillet 1960, pris de la violation de l'article 121 de l'ordonnance 60-146 du 03 Octobre 1960 en ce que les opposants ont limité leur opposition sur les première, deuxième et troisième parcelles (parties) et qu'il s'agit d'opposition partielle bien déterminée alors que l'arrêt attaqué a étendu cette opposition sur toutes les parties et ordonné l'enlèvement des bornes de toutes les parcelles de 1 à 7 de la propriété « Soamahatamana XIII » (premier moyen);

En ce que chaque titre original des troisième, quatrième et sixième parties a déjà été délivré à Ram., faute d'opposition et qu'il y a dès lors un titre définitif et inattaquable, alors que l'arrêt a ordonné l'enlèvement des bornes sur ces parties (deuxième moyen);

Vu les textes de lois visés ;

Attendu qu'il ressort des pièces constantes du dossier, après reconstitution de celui-ci que d'une part la photocopie de l'expédition du jugement N°19 du 20 Janvier 1987 du Tribunal de Première Instance d'Ambatolampy énonce... « araka ny taratasy nataon'izy ireo... dia nanambara Ran. sy Rak. fa manao fanohanana ny ampahany amin'ny tany nangatahana atao baorina » ;

Que d'autre part, les certificats de situation juridique des propriétés « Soamahatamana XIII » deuxième partie, « Soamahatamana XIII» cinquième partie et «Soamahatamana XIII » septième partie, portent tous mention des oppositions des défendeurs tandis que les propriétés « Soamahatamana XIII » troisième partie, quatrième partie et sixième partie sont toutes titrées et inscrites au nom de Ram. en qualité de propriétaire ;

Attendu qu'il s'ensuit que les oppositions ne sont que partielles:

Attendu que l’arrêt attaqué, en déclarant fondées les oppositions sur toutes les parcelles 1 à 7 de la propriété « Soamahatamana XII », a statué au-delà de ce qui a été demandé et encourt ainsi la cassation et de sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens proposés:

 

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt N°17 du 24 Mars 1993 de la Chambre d'immatriculation de la Cour d'Appel d'Antananarivo.

Renvoi les parties et la cause devant la même juridiction, autrement composée.

Ordonne la restitution de l'amende de cassation.

Condamne les défendeurs aux dépens :

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller – Rapporteur
  • RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller, RAJAONA Andriamanakiandrianana, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah, Conseiller, tous membres;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.