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Décision

Appel

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Appel - dossier 630/10-CO - N° 65 du 07/06/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Appel - examen des pièces (non) – Motivation insuffisantes

Principe juridique

En ignorant les pièces produites pouvant prouver l’existence ou non de l’enclave pour la nouvelle construction, la Cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 65 du 7 juin 2013

Dossier: 630/10-CO

PIÈCES DOSSIER IGNORÉES – MOTIVATION INSUFFISANTES

« En ignorant les pièces produites pouvant prouver l’existence ou non de l’enclave pour la nouvelle construction, la Cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision. »

Epoux R.R.J/R.R

C/

R.C et consorts

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept juin deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi des époux R.R.J/R.R demeurant [adresse], contre l'arrêt n°138 du 28 février 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R.C ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 186 et 410 du Code de Procédure Civile des articles 628, 683, 686 et 685 du Code Civil pour violation de la loi, dénaturation des faits, insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que en infirmant le jugement entrepris la Cour d'Appel n'a donné aucune disposition légale pouvant servir de justification objective à la décision mais s'est contentée de reprendre les arguments de l'appelante R.C, sans tenir compte des nombreuses pièces versées au dossier, or il est de principe que le Magistrat ne peut tenir compte uniquement des preuves proposées par les parties; il doit constater l'existence et la portée de la preuve qui lui est soumise et en tirer les conséquences qui s'imposent et ce en cohérence avec la norme légale adoptée alors que l'article 682 du Code Civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insignifiante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnelle au dommage qu'il peut occasionner; que tel n'est pas le cas; il est constant et incontesté que le fond appartenant à R.H n'est nullement enclavé et que la servitude de passage préexistant peut être utilisé ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de ne s'être cantonné que sur l'argumentation de R.C et ignoré les pièces du dossier,

Attendu qu'il ressort des pièces constantes acquises du dossier qu'il est spécifié qu'une servitude de passage préexiste en dehors de celle incluse dans la propriété des demandeurs au pourvoi;

Attendu cependant qu'en ignorant lesdites pièces pouvant prouver l'existence ou non et de l'enclave et des servitudes de passage ; la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision, laquelle encourt la cassation;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°138 du 28 février 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo:

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller - Rapporteur;
  • RAMIHAJARISOA Lubine, RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, tous membres ;
  • RALANTOMAHEFA, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.