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Décision

Bien commun

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Bien commun - dossier 671/11-CO - N° 68 du 21/06/2013

Matières : Concubinage

Mots clés : Concubinage – Société de fait – partage en égalité - Preuves faculté contributive – Appréciation souveraine – Contrôle cour de cassation (Non)

Principe juridique

Lorsqu'il n'y avait pas eu de communauté de biens entre les concubins, les modalités de partage des biens acquis en concubinage devrait être autrement procédés suivant une autre proportion, lorsque les éléments de la cause permettent de préciser d'une manière individuelle les facultés contributives de chaque concubin.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 68 du 21 juin 2013

Dossier: 671/11-CO

CONCUBINAGE – SOCIÉTÉ DE FAIT – PARTAGE EN ÉGALITÉ - PREUVES FACULTÉ CONTRIBUTIVE – APPRÉCIATION SOUVERAINE – CONTRÔLE COUR DE CASSATION (NON)

« Lorsqu'il n'y avait pas eu de communauté de biens entre les concubins, les modalités de partage des biens acquis en concubinage devrait être autrement procédés suivant une autre proportion, lorsque les éléments de la cause permettent de préciser d'une manière individuelle les facultés contributives de chaque concubin.. »

 

V.R.R

C/

R.J

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un juin deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de V.R.R, demeurant [adresse], contre l'arrêt n°182 du 15 juin 2011 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant au sieur R.J;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, violation des articles 274 et 275 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel a passé outre à l'enquête menée par le tribunal d'Ihosy alors que l'enquête a bien déterminé les faits pertinents . . .

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas estimé réunies les conditions d'une société de fait malgré les enquêtes qui ont été menées par le Président du Tribunal d'Ihosy ;

Attendu que le moyen s'attaque à l'appréciation souveraine des juges du fond et doit être écarté ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 pour fausse application et manque de base légale, insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motifs, dénaturation des éléments de la cause, violation des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile, en ce que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel a débouté la requérante de sa demande de partage des biens issus de la société de fait alors que il est constant et non contesté que ces biens ont été acquis communément pendant leur union ;

Attendu que pour infirmer le jugement n°71 du 21 juillet 2010, les juges du fond avaient retenu que " qu'il n'y avait pas de communauté de biens entre eux ; la jurisprudence est constante : les modalités de partage des biens acquis en concubinage devait être autrement procédé suivant une autre proportion, lorsque les éléments de la cause permettent de préciser d'une manière individuelle les facultés contributives de chaque concubin : l'un pour le transport et l'autre pour la vente des friperies "

Attendu qu'il découle de cette conclusion que les juges du fond ont examiné les preuves qui leur avaient été soumises ont entendu les témoignages et en ont tiré la conséquence juridique qui s'impose ;

Attendu que les moyens tentant de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Confisque l'amende de cassation;

Condamne la demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;

- RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;

-  ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RAJAONARIVONY Berchmans, Conseiller, tous membres ;

- RALISON Andriamanohery, Avocat Général ;

- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.