Matières : Foncier
Mots clés : Terrains domaniaux – Action possessoire – Mise en valeur durable – Dépossession - Violence
L’action engagée par le défendeur au pourvoi étant une action possessoire sur des terrains domaniaux, étant donné qu’aucune des parties n’a produit un titre de propriété ; que cependant l’arrêt attaqué bien qu’en reconnaissant que les deux parties ont mis en valeur de manière durable l’ensemble du terrain de 33ha30a, n’a pas précisé si RABENINDRINA s’était installé contre le gré de Rabe dit RABEMENA sur la parcelle de 21ha30 prétendument occupée depuis plus de 25 ans par ce dernier. Qu’en s’abstenant ainsi de rechercher si la dépossession de Rabe dit RABEMENA aurait lieu par la violence, la Cour d’Appel a violé l’article 216 du code des 305 articles et n’a pas donné de base légale à sa décision. Le moyen soulevé d’office étant fondé. (CF heriny)
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 73 du 5 juillet 2013
Dossier: 198/08-CO
TERRAINS DOMANIAUX – ACTION POSSESSOIRE – MISE EN VALEUR DURABLE – DÉPOSSESSION – VIOLENCE
« L’action engagée par le défendeur au pourvoi étant une action possessoire sur des terrains domaniaux, étant donné qu’aucune des parties n’a produit un titre de propriété ; que cependant l’arrêt attaqué bien qu’en reconnaissant que les deux parties ont mis en valeur de manière durable l’ensemble du terrain de 33ha30a, n’a pas précisé si Rab. s’était installé contre le gré de R.B sur la parcelle de 21ha30 prétendument occupée depuis plus de 25 ans par ce dernier. Qu’en s’abstenant ainsi de rechercher si la dépossession de R.B aurait lieu par la violence, la Cour d’Appel a violé l’article 216 du code des 305 articles et n’a pas donné de base légale à sa décision. Le moyen soulevé d’office étant fondé. »
Rab.
C/
R.B
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi cinq juillet deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de Rab., domicilié à [adresse], contre l'arrêt n°48 du 11 mars 2008 de la chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans la procédure qui l'oppose à R.B;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation des articles 301, 302 et 303 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, 273 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et du principe « non bis in idem », violation de la loi, non réponse à conclusions,
En ce que l'arrêt attaqué s'est contenté de confirmer le jugement entrepris,
Alors que non seulement Rab. a fait la mise en valeur de la totalité du terrain de 33 ha 30a depuis 1989 selon les documents et des témoins qui ne sont pas auditionnés, mais aussi selon un arrêt n°852 du 04 juin 1997 qui a confirmé l'expulsion de R.B et consorts sur les 21 ha parmi les 33 ha 30a du témoin litigieux;
Attendu, d'une part, que selon les dispositions de l'article 307 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, il ne peut y avoir autorité de la chose jugé notamment que s'il y a entre les deux demandes identité d'objet, c'est-à-dire que le même droit soit invoqué sur la même chose et en vertu du même fait;
Que si l'arrêt n°852 du 04 juin 1997 précité ne visait qu'un terrain de 12 ha alors que le terrain de l'objet du procès actuel concernait un terrain de 21ha 30a, les conditions prévues par l'article 307 susmentionné ne sont donc pas établies;
Que d'autre part, le moyen qui a soulevé un défaut de réponse à conclusions sans indiquer quelles étaient ces conclusions délaissées ne saurait prospérer qu'il en est de même lorsqu'il a invoqué la violation de l'alinéa 2 de l'article 273 du Code de Procédure Civile sans avoir articulé aucun grief;
Que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, et pris de la violation de l'article 216 du Code des 305 articles, violation de la Loi, manque de base légale,
En ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'expulsion de Rab. d'un terrain domanial de 21ha 30a sis à l'Ouest de Sahabe sans avoir recherché si les conditions d'existence du heriny sont constituées;
Attendu, que l'action engagée par Rabe dit R.B est une action possessoire puisque les terrains litigieux sont domaniaux et qu'aucune des deux parties ne produit le moindre titre de propriété ;
Attendu, que R.B avait en effet reproché à Rab. l'occupation par la force;
Attendu que tout en reconnaissant que les deux parties ont mis en valeur d'une manière durable l'ensemble du terrain de 33ha 30a, l'arrêt attaqué n'a pas précisé si Rab. s'était installé contre le gré de R.B sur la parcelle de 21 ha 30a prétendument occupée depuis plus de 25 ans par ce dernier;
Qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la dépossession de R.B aurait eu lieu par la violence, l'arrêt attaqué a violé le texte de loi susvisé et n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°48 du 11 mars 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.