Matières : Succession
Mots clés : Succession - Quote-part indivise – Vente - Droit de l'acquéreur
Indépendamment de l’existence ou non d’un partage, chaque cohéritier d’une succession dispose d’une quote-part indivise théorique sur les biens de leurs auteurs, la vente de cette quote-part indivise est valable et l’acquéreur est dès lors subrogé dans les droits de son vendeur.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°75 du 9 Juillet 2013
Dossier n°428/07-CO
SUCCESSION - QUOTE-PART INDIVISE – VENTE - DROIT DE L'ACQUÉREUR
« Indépendamment de l’existence ou non d’un partage, chaque cohéritier d’une succession dispose d’une quote-part indivise théorique sur les biens de leurs auteurs, la vente de cette quote-part indivise est valable et l’acquéreur est dès lors subrogé dans les droits de son vendeur. »
R.D.D représenté par R.W.J
C/
Ran. et consorts
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi neuf juillet deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.D.D représenté par R.W.J, domicilié au [adresse], contre l’arrêt n°142 rendu le 13 juin 2007, par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa dans le différend l’opposant à Ran. et consorts ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 123 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale, violation de la loi ; en ce que l'arrêt attaqué a affirmé qu'il n'y a pas vente entre R.D.D et ses cohéritiers mais tout simplement un simple arrangement, alors que la vente a eu lieu , que par ailleurs, l'immeuble était encore indivis ; que l'arrêt n'a pas respecté les dispositions de l'article 123 de la loi susvisée ;
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 123 de la loi susvisée qui stipule que : « Le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi.
Elles doivent l'exécuter de bonne foi, dans le sens qu'elles ont entendu lui donner.
Elles ne peuvent le révoquer ou le modifier que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ».
Attendu que pour débouter R.D.D de sa demande d'expulsion, et admettre que Ran.est subrogé dans les droits de trois des cohéritiers de l'immeuble objet du litige, la Cour d'Appel énonce dans ses motifs : " qu'au regard des pièces du dossier trois autres héritiers, R1, R2 et R3 avaient vendu leurs parts….à Ran.et autre, lesquels ont déclarés être des locataires de R.R ;
Que lors de l'enquête diligentée par le tribunal cette dernière réfutait cette assertion, en disant que c'était par pure charité qu'elle les avait admis sur les lieux, qu'elle avait en outre confirmé la vente passée avec R.D.D ;
Qu'il est constant que la soit disant vente passée entre R.D.D et ses frères et sœurs n'était même pas enregistrée, comme le furent les actes conclus entre Ran.et les trois frères précités ;
Que de tels actes font foi jusqu'à preuve du contraire conformément aux dispositions de la loi sur la théorie générale des obligations, ce qui n'a pas été rapporté dans le cas d'espèce ;
Que R1, R2 et R3 n'avaient pas disposé de la chose entière, mais seulement de leurs quotes-parts respectives, que par conséquent les ventes sont parfaites ; que l'acte de vente qu'aurait contacté R.D.D avec ses frères et sœurs n'avait été confectionné que pour les besoins de la cause , et semblerait même être un faux si l'on se réfère aux déclarations du Maire de la Commune d'Ivato, dans la lettre du 7 novembre 2005 produite au dossier ;
Que R.D.D en tant que co-indivisaire, avait un droit de préemption, mais conformément à l'article 10 de l'ordonnance n°60-146 du 3 octobre 1960… ce droit se prescrit, dans tous les cas, par six mois, à partir du jour de la vente, or les ventes ont été conclues en 1988 et 1997 ;
Que…dorénavant Ran. et consort sont devenus les ayants droits des vendeurs et entrent dans leur indivision, en leur lieu et places " ;
Attendu qu'indépendamment de l'existence ou non d'un partage, chaque cohéritier à une succession dispose d'une quote-part sur les biens de leur auteurs ; que la vente de cette quote-part est valable et l'acquéreur est dès lors subrogé dans les droits de son vendeur ; que la Cour d'Appel a bien apprécié l'existence de la vente conclue entre Ran. et trois des héritiers de feu R.J.P , puis tiré les conséquences qui en découlent ;
Attendu que le moyen tente en réalité de remettre en question l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen, laquelle relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en statuant comme ils ont fait, les juges d'appel ne sauraient être reprochés d'aucune violation de la loi ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et ne peut qu'être rejeté
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que ci-dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :