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Décision

Obligation des parties

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Obligation des parties - dossier 908/10-CO - N° 77 du 09/07/2013

Matières : Vente

Mots clés : Contrat synallagmatique – Vente – Obligation des parties

Principe juridique

Constatation de l’arrêt attaqué : transfert de propriété à l’acquéreur suite à l’apurement par celui-ci du gage du véhicule, lequel constitue le paiement du prix au vendeur. Moyen tentant en réalité de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond. (Cf pouvoir souverain)

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°77 du 9 juillet 2013

Dossier n°908/10-CO

CONTRAT SYNALLAGMATIQUE – VENTE – OBLIGATION DES PARTIES

« Constatation de l’arrêt attaqué : transfert de propriété à l’acquéreur suite à l’apurement par celui-ci du gage du véhicule, lequel constitue le paiement du prix au vendeur. Moyen tentant en réalité de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond. »

R.J.F

C/

Epoux R.J.C/ R.S.E

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi neuf juillet deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi

 

Statuant sur le pourvoi de R.J.F Christophe, domicilié à [adresse], ayant pour Conseil Maître RAFAMANTANATSOA Jean d’Albert Avocat au Barreau de Madagascar, et élisant domicile en l’Etude dudit Conseil au lot II H 103 bis Avaratanàna Ambohimanarina Antananarivo, contre l’arrêt CATO/139/CIV/10 rendu le 23 mars 2010 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le différend l’opposant aux époux R.J.C / R.S.E ;

 

Vu le mémoire en demande produit ;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de l'application des  articles 25 et 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, fausse application de la loi: en ce que l'arrêt attaqué a retenu " qu'il s'agit d'un maritalement sans cause"; alors qu'il  est perdant car  il a bel et bien payé l'URECAM d'Ambositra pour pouvoir récupérer le car minibus de 12 places auprès de cet établissement financier ;qu'il a bien subi un préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir rejeté la demande en paiement du montant de la créance, devenue selon elle sans cause, sans tenir compte du fait que le demandeur en cassation a purgé le véhicule Kia Besta n° 7597 TAD, du gage de l'URCECAM Ambositra, en payant le montant de la créance de ce dernier, outre des frais de réparation élevés;

Attendu qu'aux motifs de sa décision, la Cour d'Appel énonce en substance, que dans le cas d'espèce, il s'agit d'un contrat verbal de prêt d'argent d'une somme de douze millions, entre les deux parties, pour payer la dette envers la CECAM ; que la créance a fait l'objet de l'écrit sous forme de vente du 9 décembre 2005 ; que R.J.F a demandé la carte grise pour procéder à la mutation du véhicule et payé le gage de vingt huit millions de francs ; que suite à un acte  de vente du 1er avril 2008, il a pu muter le véhicule à son nom ;"que R.J.F a déjà obtenu le camion qui est déjà muté en son nom mais réclame encore le remboursement de son prix ; qu'il s'agit tout simplement d'un maritalement sans cause, qu'il veut avoir le camion gratuitement sans payer aucune somme aux appelants ; que cette pratique est illégale" ;     

Attendu que dans un contrat synallagmatique, l'obligation de chaque partie a pour cause celle de l'autre ; que dans un contrat de vente, le vendeur s'engage à transférer la propriété à l'acheteur parce que l'acheteur s'engage à lui payer le prix ;  

Que l'arrêt attaqué, a constaté le transfert de propriété à l'acquéreur, suite à l'apurement par ce dernier du gage du véhicule, lequel selon elle constitue le paiement du prix au vendeur ; que la Cour d'Appel a considéré que l'obligation résultant du contrat de prêt est dépourvue de cause en l'absence de contrepartie ;  

Attendu que le moyen tente en réalité de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'analyser et d'apprécier les éléments de preuve soumis à leur examen, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation et ne saurait être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE  le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende de cassation et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que ci-dessus.

 

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

 

  • RAMANANDRAIBE  RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller – Rapporteur ;
  • RABOTOVAO Gisèle, RAMIADANARIVO Simone, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseillers, tous membres ;
  • RALANTOMAHEFA, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier ;