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Décision

Cassation

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Cassation - dossier 690/08-CU - N° 79 du 19/07/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Insuffisance de motif – non réponse à conclusion

Principe juridique

L'arrêt qui omet de discuter le refus par l'épouse du devoir de cohabitation est insuffisament motivé et en court de ce fait cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°79 du 19 juillet 2013

Dossier n°690/08-CU

INSUFFISANCE DE MOTIF – NON RÉPONSE À CONCLUSION

« L'arrêt qui omet de discuter le refus par l'épouse du devoir de cohabitation est insuffisamment motivé et en court de ce fait cassation. »

C.Y

C/

C.R

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix neuf juillet deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

 

Statuant ensuite du pourvoi de Me Raveloaritrema Rajoelina Annie, avocat, agissant au nom et pour le compte du sieur C.Y, élisant domicile en l'étude de son conseil, contre l'arrêt n°080/CIV/08 du 13 Août 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara, rendu dans le litige opposant ce dernier à dame C.R ;

 

Vu le mémoire en demande;

 

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tiré de ta violation des articles 52 de la loi n°62-089 du 1er  octobre 1962, 50, 55,56 de la  loi n° 2007-022du 20 Août 2007,54 de la loi n°90-013 du 20 Juillet 1990, en ce que la cour d'Appel, pour infirmer le jugement n°182 du 22 Novembre 2006 n'a pris qu'un seul motif à savoir que le sieur C.Y n'a pas introduit une action en désaveu de paternité alors que le sieur C.Y a déjà soulevé dans sa requête que l'enfant a disparu et qu'il lui était impossible de faire cette action (premier moyen) en ce que l'arrêt attaqué n'a retenu qu'un seul motif pour débouter le sieur Caradec de sa demande alors qu'il a aussi invoqué pour motif de sa demande le refus de sa femme de venir s'installer avec lui à Fort Dauphin (deuxième moyen) ;

 

Attendu que les deux moyens réunis reprochent à l'arrêt attaqué de ne pas avoir discuté le deuxième motif qu'il a invoqué à savoir le manquement à l'obligation de cohabitation ;

 

Attendu effectivement qu'à la lecture de la décision attaquée, les juges du fond ne se sont penchés que sur la carence de l'action en désaveu de paternité qu'aurait dû exercer le demandeur malgré les motivations avancées par ce dernier ;

 

Attendu qu'en omettant de discuter le refus de l'épouse sur le devoir de cohabitation avec son époux, l'arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision et encourt de ce chef la cassation ;

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°080/ClV/08 du 13 août 2008 de ta Cour d'Appel de Toliara ;

Renvoie la cause et les parties devant là même juridiction autrement composée;

Restitue l'amende de cassation ;

Condamne la défenderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

 

  •  RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller - Rapporteur ;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RAJAONARIVELO  Berchmans, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.