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Décision

Appel

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Appel - dossier 39/09-CO - N° 80 du 19/07/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Non réponse aux conclusions déposées – Moyen fondé – Censure de la Cour

Principe juridique

En retenant que le retard de l’inexécution du contrat incombe exclusivement au demandeur sans chercher à savoir à partir des éléments soumis à son appréciation si le comportement de celui-ci revêtait une gravité particulière et suffisante pour justifier la résolution unilatérale de l’autre partie, la CA n'a pas répondu aux conclusions

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°80 du 19 juillet 2013

Dossier n°39/09-CO

NON RÉPONSE AUX CONCLUSIONS DÉPOSÉES – MOYEN FONDÉ – CENSURE DE LA COUR

« En retenant que le retard de l’inexécution du contrat incombe exclusivement au demandeur sans chercher à savoir à partir des éléments soumis à son appréciation si le comportement de celui-ci revêtait une gravité particulière et suffisante pour justifier la résolution unilatérale de l’autre partie, la CA n'a pas répondu aux conclusions. »

 

R.C.M.

C/

Consortium XXX

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix neuf juillet deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

 

Statuant sur le pourvoi du sieur R.C.M., demeurant au XXX, ayant pour conseil Maître Robinson Herinirina, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, contre l'arrêt n°1127 du 28 Juillet 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant au Consortium XXX;

 

Vu le mémoire en demande;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 1147 du Code Civil, 190 et 191 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations , violation de la loi, non réponse à conclusions constatées par écrit, insuffisance de motifs, fausse application et fausse interprétation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement entrepris, n'a pas répondu aux conclusions du 28 Avril 2008 de R.C.M. et n'a pas ainsi suffisamment motivé sa décision car le jugement confirmé s'est limité à dire que ce qui est à l'origine de la rupture du contrat, c'est le retard dans l'exécution des tâches mais n'a pas précisé qui est le responsable de ce retard ;

Que dans ses conclusions précitées, à la page 2 paragraphe 3 à 6, le demandeur au pourvoi a souligné les causes du retard et les attitudes du Consortium, que la Cour n'a nullement tenu compte de la lettre de réserve y mentionnée alors qu'il a mis en exergue dans cette lettre, le retard de la notification de 15 jours, l'inexistence de la réunion de validation du rapport de compilation; que l'arrêt attaqué n'a pas jugé nécessaire de déterminer à qui incombe le retard alors qu'il a confirmé le principe de séparation ;

Qu'en omettant cet élément, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1147 du Code Civil et a aussi fait une fausse application de ce texte de loi qui stipule que “ le débiteur est condamné au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard d'exécution toutefois qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait mauvaise foi de sa part ;

Qu'en sus de l'obligation de payer le montant du contrat, le Consortium XXX est tenu d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux sur lesquels intervient le prestataire ainsi que la direction générale de la prestation pour leur bonne réalisation conformément aux dispositions de l'article 3 du contrat, obligation qu'il n' a pas accomplie à temps alors que l'arrêt attaqué a juste fondé l'octroi de dommages intérêts sur la base d'un contrat rompu abusivement ;

Attendu qu'effectivement, dans ses conclusions en date du 28 Août 2008, le demandeur a soutenu qu'il n'a pas manqué à ses obligations et que le retard dans l'exécution du contrat ne lui était pas imputable et que dans ces conditions, il a droit à une réparation intégrale de tous les préjudices subis du fait de la résolution unilatérale ;

Attendu que les juges d'appel ont indemnisé le demandeur uniquement au titre de la rupture abusive du contrat mais ont déclaré, concernant la demande du paiement du contrat dans son intégralité que « s'agissant d'un contrat synallagmatique où chacune des parties doit exécuter les prestations réciproques, lorsque l'une n'aura pas satisfait aux siennes, l'autre peut refuser d'exécuter ce qui lui incombe » ;

Attendu qu'en retenant que le retard de l'inexécution du contrat incombe exclusivement à

R.C.M. sans chercher à savoir à partir des éléments soumis à son appréciation si le comportement de ce dernier revêtait une gravité particulière et suffisante pour justifier la résolution unilatérale décidée par le Consortium XXX, la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions du demandeur qui lui ont été soumis et qu'ainsi le moyen étant fondé, l'arrêt attaqué encourt la censure de la Cour ;

 

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 190 et 191 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour fausse interprétation de la loi en ce que l'arrêt attaqué s'est limité comme le jugement entrepris à fixer des dommages intérêts en fonction uniquement de la prestation déjà fournie puisque selon le motif de ce jugement, s'il y a retard, cela implique qu'il y a forcément, exécution partielle par le prestataire alors que selon la combinaison des dispositions de ces articles, les dommages intérêts représentent le préjudice prévisible ou non découlant directement de l'inexécution de l'obligation suivant qu'il y a faute ou non faute lourde ou dol, le préjudice comprenant la perte et manque à gagner; que l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte qu'à cause du retard sciemment perpétré par XXX ainsi que la rupture abusive du contrat, R.C.M. n'a pas pu obtenir le montant intégral de son dû ;

Attendu que l'arrêt attaqué a examiné le bien fondé des autres chefs de demande en réparation de R.C.M. mais les a rejetés d'une part, pour défaut de preuve et d'autre part pour préjudice éventuel et hypothétique ;

Attendu que le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qu'il y a lieu de l'écarter ;

Attendu que l'arrêt attaqué encourt la cassation sur la base du premier moyen ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1127 du 28 Juillet 2008 de la chambre civile de la

Cour d'Appel d'Antananarivo;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Restitue l'amende de cassation ;

Condamne les défendeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;

- ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur ;

-RALAISA Ursule, Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RAJAONARIVELO  Berchmans, Conseiller, tous membres ;

- RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général ;

- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.