Matières : Procédure
Mots clés : Appel - convocation (non) - Contradictoire (non)
Un arrêt est qualifié à tord de contradictoire si aucune des parties n'a été régulièrement convoqué en appel
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°84 du 19 juillet 2013
Dossier n°034/10-CO
APPEL - CONVOCATION (NON) - CONTRADICTOIRE (NON)
« Un arrêt est qualifié à tort de contradictoire si aucune des parties n'a été régulièrement convoqué en appel. »
R.F et autre
C/
R.N
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix neuf juillet deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi des nommés R.F et R.M, domiciliés à [adresse], ayant pour conseil, Me Rakotondrafara Nirina, avocat, en l'étude duquel ils font élection de domicile, contre l'arrêt n°755 du 14 Juillet 2009 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à dame R.N ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 184 du Code de Procédure Civile, violation des droits de la défense en ce que la Cour d'Appel a qualifié de contradictoire l'arrêt attaqué alors que l'article 184 du Code de Procédure dispose que, si le défendeur n'a pas été touché personnellement par la convocation, il est statué à son égard par défaut; qu'en effet, le nommé R.M n'a jamais été convoqué en appel et son nom n'est même pas inscrit sur la chemise du dossier et quant au nommé R.F, son nom figure dans la convocation mais il n'a pas été touché personnellement par cette convocation, laquelle a été reçue et déchargée seulement par le nommé R.J; que la seule conclusion déposée à l'audience du 12 Mai 2009 porte uniquement la signature du nommé R.J qui prétend être mandataire des nommés R.F et R.M mais la procuration versée au dossier ne porte même pas la signature de ces derniers, qu'il y a donc violation de la loi ;
Attendu que l'appelant R.M n'a jamais été convoqué en appel et que son nom ne figure même pas dans l'en-tête de l'arrêt attaqué ;
Attendu quant à l'appelant R.F, une procuration en date du 11 Mai 2009 soit disant de sa part a été donnée au nommé R.J pour le représenter, lui et R.H, procuration qui n'a pas été signée par eux, que cette procuration est donc nulle ; qu'ainsi, R.J ne pouvait régulièrement les représenter ;
Attendu ainsi que ni R.F ni R.H n'ont été touchés par la convocation en date du 2 Avril 20O9 tandis que R.M n'a jamais été convoqué ;
Attendu qu'il s'ensuit que I a Cour a qualifié à tort de contradictoire l'arrêt attaqué à l'égard des demandeurs ; le moyen étant fondé, l'arrêt attaqué encourt la censure de la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°755 du 14 Juillet 2009 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Restitue l'amende de cassation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;
- RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller - Rapporteur ;
-ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RAJAONARIVELO Berchmans, Conseiller, tous membres ;
- RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général ;
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.