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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 229/09-CO - N° 85 du 23/07/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Juge du fond - pouvoir - appréciation souveraine

Principe juridique

Le rôle du juge de fond est d'user de leur pouvoir souverain d'appréciation pour statuer et de rechercher tous les éléments utiles leur permettant de trancher

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°85 du 23 juillet 2013

Dossier n°229/09-CO

JUGE DU FOND - POUVOIR - APPRÉCIATION SOUVERAINE

 

« Le rôle du juge de fond est d'user de leur pouvoir souverain d'appréciation pour statuer et de rechercher tous les éléments utiles leur permettant de trancher. »

Sœur  M.C.A. ;

Communauté Religieuse : "XXX"

C/

Cie d'Assurances YYY;

Y.R. ; S.N.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt trois juillet deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

 

LA COUR,

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

 

Statuant sur les pourvois de Sœur M.C.A. et de la Communauté Religieuse ordre «XXX », domiciliées au [adresse], ayant pour Conseil Maître Louis SAGOT, Avocat au Barreau de Madagascar et faisant élection de domicile en l’Etude dudit Conseil au 9 rue Rabezavana Antananarivo, contre l’arrêt CATO-59/CIV/09 rendu le 17 mars 2009 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le différend l’opposant à la Compagnie d’Assurances YYY, Y.R. et S.N. ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense produits;

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 180 du code de procédure civile, 233 de la loi n°66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, dénaturation des faits de la cause, non réponse à conclusions, contradictions de motifs équivalant à une absence de motifs : en ce que l'arrêt attaqué a estimé le quantum des dommages et intérêts demandés trop exagéré par rapport aux incapacités subies, et en l'absence d'un bulletin de solde, basé son calcul sur le salaire minimum garanti légalement, alors qu'il n'est délivré aucun bulletin de salaire aux religieux non soumis au code de travail ; que l'ordre des religieuses " XXX" avait confié à la demanderesse en cassation, titulaire d'un diplôme d'infirmière spécialisée, la responsabilité du village des Lépreux, ce qui est le titre d'un Directeur d'établissement ; que la Cour devait prendre en considération non la base du salaire minimum, mais bien la grille supérieure de salaire d'un Directeur d'établissement ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir évalué  le montant des dommages et intérêts sur la base du salaire minimum garanti alors qu'il devait se référer à la grille supérieure de salaire d'un Directeur d'établissement ;

Attendu que les éléments de fait pris en compte et retenus par les juges du fond pour évaluer le préjudice subi, relèvent de leur pouvoir souverain d'appréciation, et échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation en ses deux branches, pris de la violation de l'articles 180 du code de procédure civile, des règles régissant les modes de preuve relatives aux obligations civiles, et de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, dénaturation des faits de la cause, non réponse à conclusions, contradictions de motifs équivalant à une absence de motifs : en ce que l'arrêt attaqué déclare que c'est la Compagnie d'Assurances elle-même qui affirme que Sœur M.C.A. continue à conduire le véhicule accidenté, que cette affirmation laisse supposer que ledit véhicule est déjà réparé et est remise en circulation, alors que cette affirmation proférée par l'avocat de l'assurance lors des plaidoiries du  17 février 2008 a été récusée par la demanderesse en cassation qui a précisé que le véhicule accidenté n'a jamais été réparée et qu'elle a dû acheter un autre véhicule neuf pour assurer son travail (première branche) ;  en ce que l'arrêt attaqué affirme que c'est la voiture adverse qui est entrée en collision avec celle conduite par la demanderesse en cassation, alors que c'est le conducteur adverse qui a heurté celle de Sœur M.C.A. qui était à l'arrêt ; que ces inexactitudes et dénaturations des faits génèrent des attendus contre lesquels pourvoi est formé (deuxième branche);

 

Attendu sur les deux branches réunies du deuxième moyen de cassation, que la discussion relative au fait que le véhicule accidenté est réparé, mais réfutée par la demanderesse en cassation, a trait au rejet de la demande de contre expertise et non au montant des indemnisations ; que contrairement aux affirmations du moyen, l'arrêt querellé a retenu l'entière responsabilité du conducteur Y.R. dans la survenance de cet accident ; que les deux branches du moyen manquent ainsi en fait ;

Attendu par ailleurs, que les inexactitudes invoquées sont fondées sur des griefs de dénaturation des faits ; que la Cour de Cassation n'exerce aucun contrôle sur la matérialité des faits, et les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

 

Sur le troisième moyen de cassation en ses deux branches, pris de la violation des articles 180 du code de procédure civile, 233 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, dénaturation des faits de la cause, non réponse à conclusions, contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs: en ce que l'arrêt attaqué affirme "qu'à part l'indemnisation des préjudices corporels dont le quantum paraît trop exagéré par rapport aux incapacités subies", et a réformé lesdits préjudices corporels pour les abaisser de façon considérable; alors que la note de plaidoirie avait sollicité 500 millions de FMG, mais non 250 millions de FMG y compris le pretium doloris (première branche) ; en ce que ledit arrêt affirme avoir évalué souverainement le préjudice corporel ; que les dommages corporels, matériels et moraux devaient en principe être réparés intégralement ; alors que le préjudice corporel évalué souverainement à 50 millions de FMG oublie le préjudice moral et le pretium doloris (deuxième branche) ;

Attendu sur les deux branches réunies du troisième moyen de cassation, que l'arrêt attaqué affirme ne réformer que le montant des préjudices corporels dont le quantum lui paraît trop exagéré ; que dans les motifs de l'arrêt il est fait référence aux 250 millions alloués par le premier juge, mais il n'y est pas dit que c'est cette somme qui avait été  demandée ; que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond,  et échappe au contrôle de la Cour de la Cour de Cassation ; que ce moyen ne peut non plus qu'être rejeté;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 193 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, dénaturation des faits de la cause, non réponse à conclusions, contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs: en ce que l'arrêt attaqué affirme qu'aux termes de l'article 193 de la loi susvisée les intérêts moratoires ne sont dus qu'en cas de retard de l'exécution de payer une somme d'argent ; que la Compagnie YYY n'était pas encore avant le présent arrêt débitrice envers la demanderesse en cassation, alors que les intérêts moratoires de l'article 193 de la loi sur la théorie générale des obligations concernent le retard de l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent déjà déterminée et identifiée, et non les intérêts de droit réclamés dans le cadre d'une procédure judiciaire, et qui sont parfaitement déterminés à hauteur de 6% en matière commerciale et 5% en matière civile; que les intérêts de droit sont en général sollicités à partir de la demande en justice ou de la date de la décision ;  

Attendu que les juges d'appel ont relevé que la Compagnie d'Assurance XXX n'est pas encore débitrice d'une somme d'argent envers la demanderesse en cassation ;

     Attendu que l'article 192 de la loi sur la théorie générale des obligations stipule " que les intérêts moratoires sont dus du jour de la mise en demeure ou du jour où la loi les faits courir de plein droit … A défaut de taux fixé par le contrat, seul l'intérêt légal est exigible " ; que ce texte est relatif à une obligation contractuelle ; que par ailleurs, les dommages et intérêts moratoires prévus par l'article 193 sont destinés à indemniser le créancier du préjudice que lui cause l'exécution tardive de l'obligation; que la distinction entre dommages et intérêts compensatoire et dommages et intérêts moratoires n'est applicable qu'en matière contractuelle ; qu'enfin les articles 192 et 193 susvisés se trouvent dans le chapitre II de la loi, relative à la responsabilité contractuelle ; qu'il ne saurait être reproché aux juges d'appel aucune violation de la loi et le moyen ne peut aussi qu'être rejeté ;

 

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 180 du code de procédure civile, 234 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, dénaturation des faits de la cause, non réponse à conclusions, contradictions de motifs équivalant à une absence de motifs: en ce que la somme accordée à titre de dommages et intérêts en septembre 2003 était de 50 millions de FMG, la Cour d'Appel affirmant que "faute d'éléments d'appréciation la demande de réajustement ne saurait qu'être rejetée", alors que cette estimation ne prenant pas en compte le préjudice moral et le pretium doloris, ne tient pas non plus compte de l'indice de prix qui a augmenté de 10 % par an au minimum, et de la perte de valeur de 20% de la monnaie malgache ;

 

Vu les textes de loi visés au moyen ;

 

Attendu que pour débouter la demanderesse en cassation de sa demande de réajustement du montant des dommages et intérêts, la Cour d'Appel énonce que : " s'il est certain que plus le temps avance moins la monnaie s'apprécie, encore faudra-t-il fournir des éléments d'appréciation à la Cour pour en tirer conclusions sous peine de faire juger le cas à elle soumis par la connaissance subjective des membres qui la compose ; que faute d'éléments d'appréciation, la demande d'ajustement ne saura qu'être rejetée " ;

Attendu que les juges d'appel admettent le principe de la dépréciation de la monnaie malgache en dix ans, et donc du bien fondé d'une demande de réajustement du dédommagement, puisqu'ils doivent se placer au jour où ils rendent leur décision pour l'apprécier ; que pourtant ils rejettent ladite demande sous le prétexte que cette évaluation va être soumis à leur seule appréciation subjective ;

Attendu que le rôle des juges du fond est d'user de leur pouvoir souverain d'appréciation pour statuer, et de rechercher tous les éléments utiles leur permettant de trancher, sous peine de déni de  justice ;

Qu'en admettant le principe du réajustement du dédommagement pour ensuite se refuser de le faire, les juges d'appel se contredisent dans leurs motifs ; que l'arrêt encourt le reproche du moyen et dès lors il y a lieu à cassation ;

 

Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 180 et 411 du code de procédure civile, non réponse à conclusions, contradictions de motifs équivalant à une absence de motifs: en ce que l'arrêt a débouté la Communauté religieuse ordre "XXX" de sa demande de réparation sous forme d'intervention volontaire pour manque d'intérêt, alors que la communauté avait un intérêt certain au procès du fait que la Directrice principale responsable de l'établissement avait été indisponible pendant une année ; que la Cour d'Appel a dénaturé de façon arbitraire les faits et la réalité pourtant indéniables ;

 

Vu les textes de loi visés au moyen ;  

 

Attendu que l'arrêt attaqué énonce dans son dispositif : " Déboute la communauté religieuse ordre "XXX" en sa demande de réparation présentée sous forme d'intervention volontaire " ;

Qu'il n'existe cependant pas dans la décision attaquée, de motifs qui correspondent à ce dispositif ; qu'en ne motivant pas sa décision sur cette intervention volontaire en appel, objet de la requête du 16 août 2008 (c. 12/4) d'une des demanderesse en cassation, l'arrêt de la Cour d'Appel a bien omis de répondre à des conclusions régulièrement déposées, et encourt le reproche du moyen ; qu'il y a aussi lieu à cassation.

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, l'arrêt CATO-59/CIV/09 rendu le 17 mars 2009 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina;

  Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne les défendeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAMANANDRAIBE  RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller – Rapporteur ;
  • RAJAONARIVELO Raymonde, TOBSON Emma, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseillers, tous membres ;
  • RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.