Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Interet pour agir

Retour à la liste

Interet pour agir - dossier 294/07-CU - N° 102 du 06/09/2013

Matières : Filiation

Mots clés : Reconnaissance de paternité – contestation – défaut d’intérêt pour agir

Principe juridique

Ne justifie d'aucun intérêt, le demandeur qui conteste la reconnaissance de paternité de l'enfant né avant son union avec le père par le lien d'une union coutumière qui n'a pas observé les dispositions légales sur le mariage.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRÊT N°102 du 6 Septembre 2013

Dossier : 294/07-CU

RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ – CONTESTATION – DÉFAUT D’INTÉRÊT POUR AGIR

« Ne justifie d'aucun intérêt, le demandeur qui conteste la reconnaissance de paternité de l'enfant né avant son union avec le père par le lien d'une union coutumière qui n'a pas observé les dispositions légales sur le mariage.. »

R.R.J

C/

M.B

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La cour de cassation, chambre civile, commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six septembre deux mille treize  tenue au palais de justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant en suite du pourvoi de R.R.J, demeurant au [adresse], ayant pour conseil Maître Rakotonomenjanahary, avocat, contre l'arrêt n°1567 du 11 décembre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à M.B;

 

Vu le mémoire en demande;

 

Sur le moyen unique de cassation, tiré des articles 1er, 5, 15, 24, 25, 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 38 et 39 de l'ordonnance 62.089 du 1er octobre 1962 sur le mariage, 33 et 34 de la même ordonnance, 21 et 22 la loi 63.022 du 20 novembre 1963 relative à la filiation, l'adoption et le rejet, pour excès de pouvoir, dénaturation des faits de la cause, fausse application et fausse interprétation de la loi, défaut et insuffisance de motifs, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions en ce que le premier juge et la Cour d'Appel ont décidé que légalement, l'annulation d'une reconnaissance d'enfant est impossible et inadmissible, que l'attestation de mariage versé au dossier par dame R.R.J n'est pas celle prévue à l'article 31 de l'ordonnance sur le mariage, qu'un père cependant peut reconnaître librement un enfant né hors mariage et qu'en l'espèce le consentement de dame R.R.J n'est même pas nécessaire alors que en vertu de l'article 21 de la loi 63.022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, l'adoption et le rejet, la reconnaissance de paternité peut être contestée par toute personne qui y a intérêt, notamment par l'épouse qui y a intérêt, notamment par l'épouse qui n'a pas concouru à la reconnaissance, d'autant plus que celle-ci est dotée de la possession d'état d'époux;

 

Attendu qu'appréciant souverainement les faits et éléments de la cause, la Cour d'Appel a constaté que R.R.J, ne justifie d'aucun intérêt pour contester la reconnaissance d'enfant né avant son union avec le père, ladite union, qualifiée de coutumière n'a pas observé les dispositions des articles 31 et suivants de la loi 62.089 sur le mariage et tirant de sa constatation les conséquences qui s'imposent a rejeté la demande ;

 

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen tendant à remettre en cause cette appréciation souveraine ne saurait être accueilli :

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller – Rapporteur ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, tous membres;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
  • RAKOTONAVALONA Lalao Narindra

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.