Matières : Procédure
Mots clés : Cour de cassation – Compétence – article 24 – LOCS
Aux termes de l’article 24 de la Loi organique sur la Cour suprême, la Cour de cassation ne statue que sur les contrariétés de jugements ou arrêts en dernier ressort impliquant les mêmes parties et sur les mêmes moyens rendus par les différentes juridictions de l'ordre judiciaire.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N°103 du 6 septembre 2013
Dossier : 324/07-CO
COUR DE CASSATION – COMPÉTENCE – ARTICLE 24 – LOCS
« Aux termes de l’article 24 de la Loi organique sur la Cour suprême, la Cour de cassation ne statue que sur les contrariétés de jugements ou arrêts en dernier ressort impliquant les mêmes parties et sur les mêmes moyens rendus par les différentes juridictions de l'ordre judiciaire. »
R.F
C/
R.R
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six septembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.F demeurant à [adresse], contre l’arrêt n°35 du 21 mars 2007 de la Cour d’Appel de Fianarantsoa, rendu par la chambre Civile, dans le différend l’opposant à R.R ;
Vu le mémoire en demande :
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 24 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour fausse application de l’article 16 de la Loi 680.12 du 04 juillet 1968, relative aux successions, en ce que l’arrêt attaqué a admis que les descendants de Ram. viennent en succession de Rav., alors que ces deux lignées disposent respectivement de biens propres, biens propres, bien qu’elles soient toutes deux issues de Rak.;
Attendu que le moyen critique à l’arrêt déféré de n’avoir point observé la hiérarchie des successibles prévues à l’article 16 de la Loi n°68.012 du 04 juillet 1968, relative aux successions, testaments et 7 donations :
Mais attendu qu’il y a lieu de relever que l’arrêt du 21 mars 2007 n’a guère débattu de rang préférable à un autre, entre les parties en litige, que, pour faire droit à R.R, la décision, dont s’agit, s’est prononcé sur la validité de l’acte de donation intervenue en sa faveur et de la carence de R.F à produire l’original de l’acte dit : « Fari-pananana de Ram.» en date du 29 décembre 1934, qu’il s’ensuit que le moyen, qui attribue à l’arrêt des motifs, qu’il ne contient pas, est donc irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de la loi en ce que le défendeur a soutenu avoir ignoré la procédure ayant opposé sa mère avec l’actuelle demanderesse au pourvoi, voulant ainsi justifier son recours à la tierce opposition, alors qu’il était au courant des différentes étapes du litige, lequel a commencé au niveau du « fokontany » et de la commune que R.R Rémi aurait dû faire valoir, au cours de ces phases, la donation, dont il s’est prévalu
Attendu que le moyen reproche à l’arrêt déféré d’avoir reçu la tierce opposition formulée par R.R, alors que celui-ci n’aurait pas été admis à la formuler, ayant toujours eu connaissance du litige ayant opposé la demanderesse au pourvoi avec sa mère Rakamisy Thérèse ;
Attendu qu’il convient de faire remarquer que la décision attaquée n’a guère discuté de la qualité de R.R à former tierce opposition, que les motifs de l’arrêt se limitent à l’appréciation de la validité de l’acte de donation et du mérite de l’appel que le moyen manque donc en fait et sera écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation de la loi, en ce qu’un même litige a été porté en justice, alors que deux décisions divergentes en ont été les résultats, au mépris de l’article 24 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, qui stipule, entre autres, que la Cour de Cassation statue sur les pourvois formés en cas de contrariété de jugements ou arrêts en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens rendus par différentes juridictions de l’ordre judiciaire :
Mais attendu qu’il y a lieu de noter que la décision n°684 du 10 octobre 2000, dont R.F veut tirer avantage, et celles n°291 du 27 avril 2004 et 55 du 21 mars 2007, n’ont guère opposé les mêmes parties, n’ayant pas été fondées, en outre, sur les mêmes moyens, que les dispositions visées au moyen ne peuvent donc trouver application ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président :
- RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller – Rapporteur,
- RANDRIAMAΝΑΝΤΕΝΑ Jules, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, tous membres ;
- RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général
- RAKOTONAVALONA Lalao Narindra
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.