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Décision

Référé

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Référé - dossier 010/11-CU - N° 105 du 06/09/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Juridiction des Référés – contestation sérieuse – Incompétence

Principe juridique

En ordonnant l’expulsion du demandeur au pourvoi, mesure à caractère définitif, en dépit de l’existence des litiges au fond tant pénal que civil, et des contestations sérieuses sur les droits réels objets du litige, la juridiction des référés a excédé sa compétence et à préjudicié au principal.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°105 du 6 septembre 2013

Dossier : 010/11-CU

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS – CONTESTATION SÉRIEUSE – INCOMPÉTENCE

« En ordonnant l’expulsion du demandeur au pourvoi, mesure à caractère définitif, en dépit de l’existence des litiges au fond tant pénal que civil, et des contestations sérieuses sur les droits réels objets du litige, la juridiction des référés a excédé sa compétence et a préjudicié au principal. »

A.R

C/

R.A

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six septembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de A.R demeurant au [adresse], ayant pour conseil Maître Raoelina Christian, avocat, contre l'arrêt n°1087 du 05 octobre 2009  de la Chambre des référés de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.A ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis, tirés de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 227 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, dénaturation des faits, manque de base légale, absence de motif, en ce que la décision attaquée, en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur pour contestation sérieuse, a basé sa décision sur l'absence de preuve justifiant que le juge du fond a été saisi alors qu'il ressort des pièces versées par A.R, notamment le jugement civil n°3477 du 23 septembre 2008, annulant l'éventuel droit de R.A prouvant que le juge du fond a été saisi ; (premier moyen)

En ce que  la décision attaquée, en confirmant l'expulsion du défendeur a basé sa décision sur l'inscription sur le livre foncier des droits auxquels se prévaut le demandeur, alors que  cette inscription du droit de R.A a déjà été discutée devant le juge du fond et a été annulée et radiée par le jugement n°3477 du 23 septembre 2008 (deuxième moyen)

en ce que la décision attaquée a persisté à déclarer compétent la juridiction saisie et ordonné l'expulsion du requis  alors que la Cour d'Appel a constaté l'existence des deux procédures (civile et pénale) concernant le fond du litige ayant ordonné l'annulation de l'acte de vent notariée n°193 en date du 18 septembre 2007 entre les parties concernant la propriété " Soamingodina " TF 29.567 A (troisième moyen)

Vu les  textes de loi visés aux moyens;

Attendu que l'article 233 du Code de Procédure Civile rappelle les conditions pour qu'il y ait lieu à référé, à savoir la matière doit relever quant au fond de la compétence du tribunal civil, il doit y avoir urgence et il ne peut porter préjudice au principal ;

Attendu que l'article 227 du Code de Procédure Civil stipule que " les ordonnances sur référé n'ont qu'un caractère provisoire et " ne préjugent pas de ce qui sera décidé au fond ;

Or attendu en l'espèce qu'en ordonnance l'expulsion de demandeur au pourvoi, mesure à caractère définitif et prononcé en dépit de l'existence de litiges du fond  tant pénal que civil - et de contestations sérieuses sur les droits réels objets du litige, la juridiction des référés a excédé sa compétence et a préjudicié au principal ;

Attendu qu'il s'ensuit que les moyens sont fondés et la cassation encourue ;

Et attendu qu'il n'y a plus rien à  juger en matière de référé, il n'y a plus lieu à renvoyer la cause et les parties devant la juridiction des référés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt n°1087 du 05 octobre 2009 de la Chambre des référés de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
  • RAKOTONAVALONA Lalao Narindra

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.