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Décision

Condition de validité

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Condition de validité - dossier 726/12-CU - N° 107 du 06/09/2013

Matières : Mariage

Mots clés : Bigamie – Second mariage – Nullité d’ordre public - Action Imprescriptible

Principe juridique

L’absence de bigamie est une des conditions du mariage. L’inobservation de cette condition entraîne la nullité absolue du mariage. Ainsi, l’action en annulation du second mariage pour cause de bigamie ne saurait se prescrire.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 107 du 6 septembre 2013

Dossier: 726/12-CU

BIGAMIE – SECOND MARIAGE – NULLITÉ D’ORDRE PUBLIC – ACTION IMPRESCRIPTIBLE

« L’absence de bigamie est une des conditions du mariage. L’inobservation de cette condition entraîne la nullité absolue du mariage. Ainsi, l’action en annulation du second mariage pour cause de bigamie ne saurait se prescrire. »

R.H.A

C/

R.R.E

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six septembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

 Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.H.A, demeurant au [adresse], contre l'arrêt n°762 du 03 septembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.R.E;

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 39, 41 de la loi 2007.022 du 20 octobre 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'action en annulation du mariage de R.H.A est prescrite alors que en vertu de l'article 5 de la loi suscitée qui dispose que« une nouvelle union ne peut être contractée par l'un ou l'autre des conjoints avant la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce » ce qui est le cas en l'espèce; en effet R.R.E a contracté un mariage civil avec Ran. devant la mairie du 1er arrondissement Antananarivo le 16 décembre 1993, transcrit sous le numéro 1185; Sans qu'aucune mention en marge du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce n'ait été transcrit, elle a contracté un second mariage avec R.H.A le 15 mai 1999 devant la mairie du 6eme arrondissement, transcrit sous le numéro 205; L'inobservation de cette disposition entraine une nullité absolue du mariage en vertu de l'article 39 de la même loi et cette action peut être exercée par toute personne qui y a intérêt et par le Ministère public (article 41) c'est-à-dire cette action est d'ordre public car un état de bigamie constitue une atteinte à l'ordre public et cette action en nullité absolue est par conséquent imprescriptible;

Vu les textes de lui visés au moyen;

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en annulation de mariage en date du 15 mai 1999 contracté entre les parties actuelles;

Attendu que l'absence de bigamie est une des conditions essentielles du mariage:

Que l'inobservation de cette condition entraîne la nullité absolue du mariage;

Attendu ainsi que l'action en annulation d'un tel mariage, pour cause de bigamie, ne saurait se prescrire ;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et la cassation encourue;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°726 du 03 septembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Condamne la défenderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient presents:

Mesdames et Messieurs :

  •  RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller - Rapporteur ;
  •  RANDRIAMANAΝΤΕΝΑ Jules, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, conseiller, tous membres;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • RAKOTONAVALONA Lalao Narindra

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.