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Décision

Ordre public

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Ordre public - dossier 692/08-SOC - N° 108 du 06/09/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Tribunal du travail - Composition et compétence d’ordre public – irrégularité - Cassation

Principe juridique

La compétence et la composition du tribunal du travail sont d’ordre public. Les dispositions légales y afférentes n’ont pas été observées. La loi étant violée, la décision attaquée encourt la cassation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 108 du 6 septembre 2013

Dossier : 692/08-SOC

TRIBUNAL DU TRAVAIL – COMPOSITION ET COMPÉTENCE – D’ORDRE PUBLIC – IRRÉGULARITÉ – CASSATION

« La compétence et la composition du tribunal du travail sont d’ordre public. Les dispositions légales y afférentes n’ont pas été observées. La loi étant violée, la décision attaquée encourt la cassation. »

La Société XXX

C/

R.P.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six septembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX ayant son siège social à [adresse], représentée par son Directeur, ayant pour conseil Maître Rabenjarijaona Antonio, avocat, contre l'arrêt CATO24/SOC/08 du 24 juillet 2008 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à R.P. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 26 et 27 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 40 de l'ordonnance 60.107 du 27 septembre 1960 et de l'article 3-11-06 du code maritime en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en application des dispositions de l'article 89 alinéa 3 du Code de procédure Civile, la partie qui entend contester le jugement du chef de la compétence devra se pourvoir par la voie du contredit inscrit sur le registre des déclarations d'appel, à peine de  forclusion dans les trois jours du prononcé du jugement alors que l'incompétence soulevé n'est pas une compétence d'attribution mais relative à l'incompétence du tribunal du travail quant à sa composition ; Le litige est régi par le Code maritime en ses articles 3*2-06 et 3.11.03 et 3.11.04 ;

L'article 3.11.04 renvoi à l'ordonnance 60.107 du 27 septembre 1960. La procédure de désignation des assesseurs prévue par ces textes n'a pas été suivie, le tribunal ayant jugé l'affaire en première instance était irrégulièrement composé ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ignoré la violation par les tribunaux du premier degré des règles légales sur la composition des assesseurs devant faire partie du tribunal ;

Attendu en effet que la compétence et la composition du tribunal du travail est d'ordre publique ;

Qu'il est constant que les dispositions de l'article 3.11.04 du code maritime ainsi que celles de l'ordonnance 60.107 du 07 octobre 1960 n'ont pas été observées dans le cas d'espèce, et qu'ainsi, la loi étant violée, la décision attaquée encourt la cassation ;

  PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°24/SOC/08 du 24 juillet 2008 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toamasina ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

- RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller - Rapporteur ;

-  RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, tous membres ;

- RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;

- RAKOTONAVALONA Lalao Narindra

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.