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Décision

Application de la loi dans le temps

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Application de la loi dans le temps - dossier 033/10-CO - N° 111 du 06/09/2013

Matières : Loi

Mots clés : Applicationd e la loi dans le temps - Non rétroactivité de la loi – d’ordre public

Principe juridique

Dans le domaine du droit, le principe de la non rétroactivité des lois est d’ordre public

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 111 du 6 septembre 2013

Dossier: 033/10-CO

NON RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI – D’ORDRE PUBLIC

« Dans le domaine du droit, le principe de la non rétroactivité des lois est d’ordre public. »

R.J.F

C/

R.S et autre

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six septembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.J.F, représentant les héritiers de R.H, domicilié [adresse], contre l'arrêt 1289 du 09 novembre 2009 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R.S et R.D;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 78 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donation pour manque de base légale et insuffisance de motifs en ce que d'une part l'arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge aux motifs qu'un partage a été fait amiablement et que chacun des co-indivisaires connaît sa portion de terrain à lui attribuée tel qu'il figure au plan de partage versé au dossier et d'autre part la Cour d'Appel a tout simplement admis que le plan produit au dossier par R.D et R.S est un plan annexé à l'acte de partage alors que l'on déduit de l'article 78 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 qu'un partage amiable doit être effectué en présence des cohéritiers majeurs et capables; qu'il n'y a jamais eu d'acte de partage entre les héritiers de R.H et R.D devant servir de base à ces plans;

Attendu que le moyen se fonde sur l'article 78 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 pour conclure à l'irrégularité du partage effectuée le 29 novembre 1930;

Attendu cependant qu'en vertu du principe de la non rétroactivité des lois, il est constant que la loi de 1968 ne saurait régir une situation datant de 1930;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen manque en droit et ne saurait prospérer;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi,

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller - Rapporteur;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, tous membres;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • RAKOTONAVALONA Lalao Narindra

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.