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Décision

Suspension

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Suspension - dossier 462/08-SOC - N° 112 du 10/09/2013

Matières : Contrat de travail

Mots clés : Suspension- travailleur protégé – autorisation – inspection du travail

Principe juridique

La suspension d’un travailleur protégé doit être soumise à autorisation préalable de l’inspection du travail.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 112 du 10 septembre 2013

Dossier: 462/08-SOC

SUSPENSION – TRAVAILLEUR PROTÉGÉ – AUTORISATION – INSPECTION DU TRAVAIL

« La suspension d’un travailleur protégé doit être soumise à autorisation préalable de l’inspection du travail. »

La Société XXX

C/

H.N. et consorts

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix septembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, sise [adresse], ayant pour conseil Maître Ramanandraibe Razafindrazaka Haritiana, avocat, contre l'arrêt n°56 du 21 février 2008 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à H.N. et consorts ;

  Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 alinéas 2 et 6 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 156 du Code du travail, pour violation de la loi, fausse interprétation de la loi, absence, insuffisance de motifs et généralement impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en ce que l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que la suspension des consorts H.N. a été prise sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'Inspection du travail, violant en cela le 3ème alinéa de l'article 156 du Code du travail applicable au cas d'espèce, sans chercher à savoir s'il y a eu faute lourde ou non, alors que selon cet article 156 en son 3ème alinéa, l'autorisation de l'Inspection du travail, dans le cas de suspension d'un délégué du personnel est subordonnée à l'existence d'une faute lourde;

Attendu que la suspension d'un travailleur protégé, tel en l'espèce, un délégué du personnel, est une mesure disciplinaire sanctionnant une faute lourde ;

Attendu que telle mesure doit être soumise à autorisation préalable de l'Inspecteur du travail;

Attendu en l'espèce, la société XXX, ainsi qu'il ressort de la formulation de la lettre de suspension, n'ignorait pas cette exigence d'autorisation préalable et ainsi a nécessairement conclu à l'existence de faute lourde reprochée aux délégués du personnel;

Attendu ainsi que la Cour d'Appel a contrairement à l'assertion du moyen, fait une exacte application de la loi, la suspension intervenue ayant observé les exigences légales;

Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant doit être écarté;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 alinéa de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour violation de la loi, absence, insuffisance de motifs et généralement impossibilité pour la Cour Suprême d'exercer son contrôle, en ce que la Cour d'Appel a affirmé qu'il résulte des écritures des parties ainsi que des pièces du dossier que c'est l'employeur qui a pris l'initiative de suspendre le contrat de travail des défendeurs alors que la Cour d'Appel aurait dû préciser les pièces dont il s'agit mais ne pas se contenter de souligner l'existence de ces pièces;

Attendu que le moyen tend à remettre en cause le pouvoir des juges du fond d'apprécier souverainement les faits et pièces du dossier;

Que le moyen ne saurait être accueilli;

  PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société demanderesse à l'amende de cassation.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

-          RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;

-          RABOTOVAO Gisèle, Conseiller – Rapporteur

-          RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, RAZAFINDRAMAVO Francine, Conseiller, tous membres;

-          RALISON Andriamanohery, Avocat Général;

-          RALIMANATIARAY Zafitseheno

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.